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09/11/1998 | SUISSE | N°2P.217/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 1998, 2P.217/1997


125 I 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 novembre
1998 dans la cause A. contre Tribunal administratif du canton de Vaud
et Commission de recours en matière d'impôts communaux de Y. (recours
de droit public)
En 1989, A. a acquis la parcelle no xxx de la commune de Y. qui
comprend une habitation et une dépendance. Sur la base d'une
estimation datant de 1989, la valeur d'assurance-incendie de ces
bâtiments a été fixée, à l'indice 100 de 1990, à 605'260 fr. au total.
Le 28 juillet 1995, la Caisse communale de Y.

a adressé à A. une
facture de 322,30 fr. relative à la taxe "d'égouts" concernant
l...

125 I 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 novembre
1998 dans la cause A. contre Tribunal administratif du canton de Vaud
et Commission de recours en matière d'impôts communaux de Y. (recours
de droit public)
En 1989, A. a acquis la parcelle no xxx de la commune de Y. qui
comprend une habitation et une dépendance. Sur la base d'une
estimation datant de 1989, la valeur d'assurance-incendie de ces
bâtiments a été fixée, à l'indice 100 de 1990, à 605'260 fr. au total.
Le 28 juillet 1995, la Caisse communale de Y. a adressé à A. une
facture de 322,30 fr. relative à la taxe "d'égouts" concernant
l'immeuble
Extrait des considérants:
2.- Le recourant se plaint que l'utilisation de la valeur
d'assurance-incendie d'un immeuble pour le calcul de la taxe
d'évacuation des eaux n'a pas de base légale suffisante, qu'elle crée
une inégalité dans l'imposition et viole le principe de
l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. Cette valeur
ne serait pas constante pour l'ensemble des assujettis, puisque
certains immeubles ne seraient pas assurés à la valeur à neuf, voire
pas assurés du tout.
a) aa) L'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution dispose:

"Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les
impôts
communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais
d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations
publiques et
des installations d'épuration.
Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une
redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le
réseau des
canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle
au débit
théorique évacué dans les canalisations."

L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (ci-après: LIC) traite des taxes spéciales. Il prévoit que
les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières
(art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat vaudois (art. 4 al. 2 LIC).
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.217/1997
Date de la décision : 09/11/1998
2e cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst; taxe d'évacuation des eaux. Lorsqu'une taxe annuelle d'évacuation des eaux couvre à la fois la construction des canalisations et leur entretien, elle ne devrait pas être fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble. Sa base de calcul devrait également inclure la consommation effectuée dans l'immeuble (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-09;2p.217.1997 ?
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