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05/11/1998 | SUISSE | N°C.385/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 1998, C.385/96


124 V 400

69. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1998 dans la cause Office
fédéral du développement économique et de l'emploi contre Succession
de feu V. et Tribunal administratif du canton de Fribourg
Extrait des considérants:
1.- a) Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ,
le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal
fédéral des assurances - ou, à son adresse, à un bureau de poste
suisse (art. 32 al. 3 en relation avec l'art. 135 OJ) - dans les
trente jours dès la notification du jugement

entrepris. Ce délai ne
peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. ...

124 V 400

69. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1998 dans la cause Office
fédéral du développement économique et de l'emploi contre Succession
de feu V. et Tribunal administratif du canton de Fribourg
Extrait des considérants:
1.- a) Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ,
le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal
fédéral des assurances - ou, à son adresse, à un bureau de poste
suisse (art. 32 al. 3 en relation avec l'art. 135 OJ) - dans les
trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce délai ne
peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ). S'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre en force de
chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le
recours.
b) Dans son mémoire de recours de droit administratif remis à un
bureau de poste le 13 décembre 1996, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (depuis le 1er janvier 1998:
l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi [OFDE]) a
indiqué que le jugement cantonal lui avait été notifié le 14 novembre
1996.
Invitée par le Tribunal fédéral des assurances à produire une
déclaration officielle (postale) attestant la date de notification du
jugement, la juridiction cantonale a produit divers documents d'où il
ressort notamment qu'un envoi recommandé (no 969) contenant plusieurs
prononcés du Tribunal administratif du canton de Fribourg a été
notifié à l'OFDE le 30 octobre 1996.
Appelé à se déterminer sur l'observation du délai de recours,
l'office recourant n'a pas contesté la notification, le 30 octobre
1996, d'une enveloppe contenant sept arrêts rendus par le Tribunal
administratif du canton de Fribourg le 24 octobre précédent, ainsi
que deux décisions de son président suppléant datées des 24 et 29
octobre 1996. Cependant, il a nié que le jugement rendu le 24 octobre
1996 dans la cause opposant feu V. à la Caisse publique de chômage du
canton de Fribourg (jugement dans la cause 5S 95 339) se fût trouvé
dans l'enveloppe susmentionnée. Quant à la liste produite par la
juridiction cantonale, mentionnant les envois recommandés remis le 29
octobre 1996 par ladite juridiction à un bureau de poste (parmi
lesquels figurait le pli recommandé no 969, accompagné d'une liste de
2.- a) Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une
décision administrative et de la date à laquelle cette notification a
eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la notification
d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (ATF 103 V 66 consid. 2a; RAMA 1997 no U 288 p. 444
consid. 2b et les références).
En l'occurrence, il convient donc d'examiner si ces principes sont
également applicables en ce qui concerne la preuve du contenu d'une
communication.
b) Le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles en matière
de preuve dans le cadre d'une administration de masse: c'est la règle
du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui
concerne la notification, la preuve stricte étant toutefois exigée en
cas de procès pendant (ATF 121 V 6 consid. 3b, 119 V 10 consid.
3c/bb). Dans le cas particulier, il faut donc déterminer la règle de
preuve applicable en ce qui concerne le contenu d'un envoi recommandé.
c) Lorsque la preuve de la notification d'un envoi a été apportée,
il existe la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte
en question (DTA 1993/1994 no 20 p. 154 consid. 3b; RCC 1985 p. 132
consid. 3). Cette règle s'impose d'autant plus lorsque le dossier
constitué par l'expéditeur contient des copies des documents envoyés
(arrêts non publiés A.V. AG du 5 mai 1998 et X du 8 juillet 1996).
Cette présomption - qui constitue en quelque sorte un renversement du
fardeau de la preuve - peut être renversée par le destinataire (arrêt
non publié A.V. AG du 5 mai 1998, déjà cité). Lorsqu'il est prouvé
qu'à la suite d'une erreur du greffe il y a eu interversion de deux
jugements dans l'enveloppe d'envoi, le délai de recours ne commence à
courir qu'à réception d'une copie du jugement attaqué
3.- En l'espèce, l'office recourant ne conteste pas avoir reçu, le
30 octobre 1996, une enveloppe contenant sept jugements rendus par le
Tribunal administratif du canton de Fribourg le 24 octobre 1996,
ainsi que deux décisions de son président suppléant datées des 24 et
29 octobre 1996. Il a toutefois nié que le jugement dans la cause 5S
95 339 se fût trouvé dans l'enveloppe; à sa place se trouvait un
prononcé dans la cause 5S 96 206 qui n'était pas mentionné dans la
liste des envois recommandés remis à la poste le 29 octobre 1996.
A l'exception du dernier prononcé susmentionné, qui porte la date
du 29 octobre 1996, tous les jugements contenus dans l'enveloppe ont
été rendus le 24 octobre 1996. Sur le vu du cachet apposé à côté de
la date du jugement et des signatures, tous ont été cependant
expédiés le 29 octobre 1996 et enregistrés le lendemain par l'OFDE.
Dans la liste des envois recommandés remis à la poste le 29 octobre
1996, figure l'envoi du jugement 5S 95 339 à l'OFDE, sous pli
recommandé no 969. La communication de ce jugement au mandataire de
feu V. est indiquée sous le no 980. Dans la mesure où il est constant
que l'office susmentionné a reçu du Tribunal administratif du canton
de Fribourg, le 30 octobre 1996, un envoi recommandé contenant neuf
prononcés, il y a lieu de présumer qu'en l'espèce, le jugement
attaqué a été effectivement notifié aux parties le même jour.
En outre, on constate que la liste des envois recommandés remis à
la poste le 29 octobre 1996 n'était pas jointe aux envois. Quant à
l'enveloppe qui contenait ces envois, elle ne figure pas parmi les
pièces versées au dossier, bien que sa production fût expressément
requise aux termes de l'indication des voies de droit figurant dans
le jugement entrepris. En produisant cette enveloppe, l'OFDE aurait
pu clairement démontrer que les prononcés qui s'y trouvaient
n'étaient pas tous mentionnés ou qu'un jugement indiqué sur ce
document ne s'y trouvait pas.
Au demeurant, la juridiction cantonale a indiqué que les numéros de
dossiers des prononcés expédiés étaient mentionnés au dos de
l'enveloppe. Or, semble-t-il, cette allégation n'est pas contestée
par l'OFDE, lequel met en doute uniquement la force probante d'une
telle pratique.
4.- a) Vu ce qui précède, faut-il renverser la présomption que le
courrier expédié le 29 octobre 1996 par la juridiction cantonale
contenait le jugement entrepris ? Pour cela, de simples indices ne
suffisent pas. Cette présomption ne peut être renversée que s'il
existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant
au contenu d'un envoi. Si le destinataire réussit à prouver
l'existence de tels indices, le fardeau de la preuve du contenu de la
communication obvient à la partie à qui il incombe de prouver la
notification. En cas de procès pendant, c'est la preuve stricte qui
est exigée.
b) En l'espèce, le dossier contient plusieurs indices qui viennent
corroborer l'allégation de l'OFDE qui affirme n'avoir reçu le
jugement entrepris que le 14 novembre 1996. L'office a produit neuf
prononcés rendus par la juridiction cantonale, qui ont tous été
expédiés le 29 octobre 1996 et enregistrés par l'office le 30 octobre
suivant. Parmi ces prononcés se trouve une décision B. dans la cause
5S 96 206 qui n'est pas mentionnée dans la liste des envois
recommandés remis à la poste le 29 octobre 1996. Or, d'après le cours
ordinaire des choses, il est très peu vraisemblable que la
juridiction cantonale ait communiqué cette décision à l'OFDE le même
jour, mais sous pli séparé, ce qui constitue indéniablement un indice
concret et déterminant à l'appui des allégations de l'OFDE. Au
demeurant, un autre indice permet d'inférer que le jugement entrepris
a été notifié de manière irrégulière: l'exemplaire de ce jugement
produit par l'OFDE est muni d'un cachet apposé par la Caisse publique
de chômage du canton de Fribourg, indiquant la date du 31 octobre
1996 comme date d'enregistrement. Dans ces conditions, la juridiction
cantonale ne peut plus bénéficier de la présomption que le courrier
envoyé à l'OFDE le 29 octobre 1996 contenait aussi le jugement du 24
octobre précédent, dans la cause V.
c) Vu ce qui précède, il incombe à la juridiction cantonale
d'apporter la preuve du contenu de l'envoi du 29 octobre 1996. Etant
donné le système de notification en bloc adopté par le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, celui-ci n'est pas en mesure
d'apporter la preuve requise, de sorte que le recours de droit
administratif doit être considéré comme formé en temps utile.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.385/96
Date de la décision : 05/11/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 106 al. 1 OJ: preuve du contenu d'une communication dont la notification est établie. Lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu d'une communication dont la notification est établie, la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte indiqué sur l'enveloppe est renversée et le fardeau de la preuve du contenu incombe à l'auteur de la communication.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-05;c.385.96 ?
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