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04/11/1998 | SUISSE | N°4C.263/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 1998, 4C.263/1998


124 III 474

82. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 novembre 1998
dans la cause Société X. contre M. et Caisse de chômage Y. (recours
en réforme)
A.- M. a travaillé dès le 1er février 1994, en qualité de serveur,
pour le compte de la Société X. Son dernier salaire mensuel brut se
montait à 4'000 fr.
Le 10 décembre 1996, la Société X. a résilié le contrat de travail
la liant à cet employé pour le 28 février 1997. Du 12 décembre 1996
au 26 mai 1997, ce dernier a été totalement incapable de travailler
pour ca

use de maladie. Son incapacité de travail totale s'est
prolongée du 26 mai au 30 juin 1997 en raison ...

124 III 474

82. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 novembre 1998
dans la cause Société X. contre M. et Caisse de chômage Y. (recours
en réforme)
A.- M. a travaillé dès le 1er février 1994, en qualité de serveur,
pour le compte de la Société X. Son dernier salaire mensuel brut se
montait à 4'000 fr.
Le 10 décembre 1996, la Société X. a résilié le contrat de travail
la liant à cet employé pour le 28 février 1997. Du 12 décembre 1996
au 26 mai 1997, ce dernier a été totalement incapable de travailler
pour cause de maladie. Son incapacité de travail totale s'est
prolongée du 26 mai au 30 juin 1997 en raison d'une intervention
chirurgicale à laquelle il a dû se soumettre. Les parties ne sont pas
tombées d'accord sur la date d'extinction de leurs rapports de
travail. L'employé a touché son salaire jusqu'au 31 mai 1997.
B.- Le 2 septembre 1997, M. a assigné la Société X. en paiement de
12'666 fr.65, plus intérêts, dont 12'000 fr. à titre de salaire pour
les mois de juin, juillet et août 1997. La défenderesse a conclu au
rejet de la demande. La Caisse de chômage Y. s'est subrogée dans les
droits du demandeur jusqu'à concurrence des indemnités qu'elle lui
avait versées et est intervenue dans le procès pour réclamer le
paiement de 8'307 fr.80.
Par jugement du 27 octobre 1997, le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève a condamné la défenderesse à payer à l'intervenante
la somme brute de 8'000 fr., intérêts en sus.
Statuant par arrêt du 14 mai 1998, sur appel de la défenderesse, la
Chambre d'appel des prud'hommes a confirmé ce jugement.
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme. Elle y invite
le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal, à constater que le
Extrait des considérants:
1.- Selon l'art. 336c CO, après le temps d'essai, l'employeur ne
peut pas résilier le contrat de travail dans différents cas, en
particulier pendant une incapacité de travail totale ou partielle
résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du
travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (al. 1 let. b). Si
le congé a été donné avant l'une des périodes de protection légales
et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai
est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période
(al. 2). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme et
que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a
recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme
(al. 3).
A l'instar de la Chambre d'appel, les deux parties admettent que le
délai de congé a expiré le 9 mai 1997, après avoir été suspendu
pendant la première incapacité de travail du demandeur, et qu'il a
été reporté au 31 mai 1997 en vertu de l'art. 336c al. 3 CO. Seul est
litigieux, à ce stade de la procédure, le point de savoir si la
seconde incapacité de travail a entraîné l'ouverture d'une nouvelle
période de protection au sens de l'art. 336c al. 1 let. b CO.
2.- a) L'art. 336c al. 2 CO accorde au travailleur qui se trouve
dans l'une des situations mentionnées au premier alinéa de cette
disposition le bénéfice d'un délai de congé complet, afin qu'il ait
la possibilité de chercher un nouvel emploi. Le troisième alinéa du
même article ne vise, en revanche, qu'à faciliter en pratique le
changement d'emploi, en le faisant intervenir, non pas à l'expiration
- antérieure - du délai de congé suspendu, mais au terme normalement
prévu pour la cessation des rapports de travail (ATF 109 II 330
consid. 2b p. 332 et les références; Message du Conseil fédéral du 25
août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du
code des obligations, in FF 1967 II 249 ss, 391 in fine; STAEHELIN,
Commentaire zurichois, n. 22 ad art. 336c CO; REHBINDER, Commentaire
bernois, n. 9 ad art. 336c CO; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in
Schweizerisches Privatrecht, VII/1, III, p. 176; MAX FRITZ, Die neuen
Kündigungsbestimmungen des Arbeitsvertragsrechts, Zurich 1988, n. 7
ad art. 336c CO). C'est en considération du but différent assigné
3.- Cela étant, en l'espèce, la seconde incapacité de travail du
demandeur, qui a débuté le 26 mai 1997, alors que courait, jusqu'à la
fin dudit mois, le délai supplémentaire de l'art. 336c al. 3 CO, n'a
pas entraîné la suspension du délai de congé puisque celui-ci avait
déjà expiré auparavant, plus précisément le 9 mai 1997. Ainsi, les
rapports de travail litigieux se sont éteints le 31 mai 1997. Selon
les constatations de la cour cantonale, la défenderesse a versé au
demandeur, jusqu'à cette date, le salaire convenu. Elle a donc rempli
toutes ses obligations pécuniaires envers son ancien employé. Dans la
mesure où il lui en fait supporter d'autres, l'arrêt attaqué doit,
dès lors, être réformé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.263/1998
Date de la décision : 04/11/1998
1re cour civile

Analyses

Contrat de travail; résiliation en temps inopportun par l'employeur. Une incapacité de travail survenant durant le laps de temps supplémentaire, au sens de l'art. 336c al. 3 CO, ne donne pas lieu à une nouvelle suspension du délai de congé (confirmation de la jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-04;4c.263.1998 ?
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