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02/11/1998 | SUISSE | N°K.191/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 1998, K.191/97


124 V 346

58. Arrêt du 2 novembre 1998 dans la cause P. contre "La Fédérale",
Caisse de santé et Tribunal administratif du canton de Berne
A.- P., née en 1942, est atteinte d'un diabète de type II
insulino-dépendant depuis le mois de janvier 1992. Selon son médecin
traitant, elle souffre, entre autres complications de cette maladie,
d'une inflammation chronique des gencives occasionnant un
déchaussement des dents ainsi que d'infections à répétition (rapport
du 25 février 1997).
P. est assurée contre la maladie auprès de "La Féd

érale", Caisse de
santé. Le 3 avril 1997, elle a requis de cette caisse la prise en
charg...

124 V 346

58. Arrêt du 2 novembre 1998 dans la cause P. contre "La Fédérale",
Caisse de santé et Tribunal administratif du canton de Berne
A.- P., née en 1942, est atteinte d'un diabète de type II
insulino-dépendant depuis le mois de janvier 1992. Selon son médecin
traitant, elle souffre, entre autres complications de cette maladie,
d'une inflammation chronique des gencives occasionnant un
déchaussement des dents ainsi que d'infections à répétition (rapport
du 25 février 1997).
P. est assurée contre la maladie auprès de "La Fédérale", Caisse de
santé. Le 3 avril 1997, elle a requis de cette caisse la prise en
charge d'honoraires pour soins dentaires dont le coût était estimé à
4'760 fr. 60, en faisant valoir que ce traitement était en relation
avec le diabète dont elle souffrait.
Par lettre du 29 avril 1997, la caisse a refusé de prendre en
charge ces frais. Elle a confirmé son refus par une décision sur
opposition du 10 juillet 1997.

B.- Par jugement du 27 octobre 1997, le Tribunal administratif du
canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette
décision.

C.- P. interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et à la prise en charge par la caisse des
frais dentaires litigieux.
Considérant en droit:
1.- Le 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la LAMal, qui est
applicable aux traitements effectués postérieurement à cette date
(art. 103 al. 1 LAMal a contrario). C'est donc à la lumière de cette
nouvelle loi qu'il faut trancher le présent litige (voir RAMA 1998 no
K 988 p. 2 consid. 1).
2.- Selon l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des soins dentaires:
a. s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du
système de la mastication, ou
b. s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses
séquelles, ou
c. s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses
séquelles.
Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de
désigner en détail les prestations prévues à l'art. 31 al. 1 LAMal. A
l'art. 33 let. d OAMal, le Conseil fédéral, comme le permet l'art. 33
al. 5 LAMal, a délégué à son tour cette compétence au Département
fédéral de l'intérieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette
sous-délégation aux art. 17 à 19a de l'ordonnance sur les prestations
dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29
septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31).
L'art. 17 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. a
LAMal) renferme une liste des maladies graves et non évitables du
système de la mastication. L'art. 18 OPAS (édicté en application de
l'art. 31 al. 1 let. b LAMal) énumère les autres maladies graves
susceptibles d'occasionner des soins dentaires; il s'agit de maladies
qui ne sont pas, comme telles, des maladies du système de la
mastication, mais qui ont des effets nuisibles sur ce dernier. Quant
à l'art. 19 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. c
LAMal), il prévoit que l'assurance prend en charge les soins
dentaires nécessaires aux traitements de certains foyers infectieux
bien définis. Enfin, l'art. 19a OPAS concerne les traitements
dentaires occasionnés par les infirmités congénitales.
3.- a) La liste des affections de nature à nécessiter des soins
dentaires à la charge de l'assurance selon les art. 17 à 19 OPAS est
exhaustive (ATF 124 V 194 consid. 4). Cela résulte déjà de l'art. 33
al. 2 LAMal, selon lequel il appartient au Conseil fédéral de
désigner en détail les prestations visées par l'art. 31 al. 1 LAMal.
En outre, rien dans le texte
4.- Indépendamment du comblement de lacunes, les dispositions
adoptées par le DFI n'échappent pas au contrôle du juge, sous l'angle
de leur légalité et de leur constitutionnalité. Lorsqu'il se prononce
sur une ordonnance du


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.191/97
Date de la décision : 02/11/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 31 al. 1, art. 32 et 33 al. 2 et 5 LAMal; art. 33 let. d OAMal; art. 17 et 18 OPAS: traitement dentaire à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Les dispositions d'exécution de l'art. 31 al. 1 LAMal (art. 17 sv. OPAS), édictées par le Département fédéral de l'intérieur, ne sont pas lacunaires dans la mesure où elles ne mentionnent pas le diabète sucré parmi les maladies graves susceptibles d'occasionner des soins dentaires.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-02;k.191.97 ?
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