La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1998 | SUISSE | N°5P.233/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 1998, 5P.233/1998


125 III 45

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1998 dans
la cause X. SA contre Y. en liquidation et Cour de justice du canton
de Genève (recours de droit public)
Invoquant une sentence arbitrale étrangère, Y. en liquidation a
requis l'exequatur de cette décision et la mainlevée définitive de
l'opposition formée par X. SA. Le Tribunal de première instance de
Genève a, par jugement du 12 janvier 1998, rejeté la requête.
Statuant le 7 mai suivant sur l'appel interjeté par la poursuivante,
la Cour de justice du c

anton de Genève a prononcé la mainlevée
définitive.
Extrait des considérants:
3.- Il...

125 III 45

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1998 dans
la cause X. SA contre Y. en liquidation et Cour de justice du canton
de Genève (recours de droit public)
Invoquant une sentence arbitrale étrangère, Y. en liquidation a
requis l'exequatur de cette décision et la mainlevée définitive de
l'opposition formée par X. SA. Le Tribunal de première instance de
Genève a, par jugement du 12 janvier 1998, rejeté la requête.
Statuant le 7 mai suivant sur l'appel interjeté par la poursuivante,
la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mainlevée
définitive.
Extrait des considérants:
3.- Il résulte de la décision critiquée - dont les constatations
ne sont pas remises en discussion (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p.
26) - que le commandement de payer a été notifié à la recourante à
Antigua le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant; ce
n'est toutefois que le 26 juin 1997 que l'office des poursuites a
retourné à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné.
Selon la Cour de justice, c'est à compter de cette dernière date que
court le délai péremptoire de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte que la
requête de mainlevée, déposée le 24 octobre 1997, l'a été en temps
utile.
a) La doctrine admet que le poursuivi est recevable à soulever dans
la procédure de mainlevée le moyen tiré de la péremption de la
poursuite (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 150;
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., § 20
N. 12; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e
éd., p. 149). La jurisprudence est plus restrictive: en principe,
cette question ressortit aux autorités de surveillance, le juge de
mainlevée ne pouvant en connaître que si la péremption s'avère
manifeste (ATF 69 III 46, spéc. 52; 57 I 424 consid. 1 p. 429; en ce
sens: CAPREZ, FJS no 186, p. 9; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée
d'opposition, 2e éd., § 43 n. 3 et 5; contra: ibidem, n. 6). Tel est
le cas en l'occurrence, les dates retenues par l'autorité cantonale
n'étant, on l'a vu, pas critiquées par les parties.
b) Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, qui n'a pas été modifié sur ce
point par la novelle du 16 décembre 1994 (FF 1991 III 82/83) - ce qui
rend oiseux l'examen de la question litigieuse sous l'aspect du droit
transitoire (art. 2 al. 2 Disp. fin. LP) -, le droit de requérir la
continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la
notification du commandement de payer. Cette disposition vise
clairement la signification au poursuivi, et non au poursuivant,
auquel le double de l'acte (art. 76 al. 2 LP) est communiqué par
lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (Circulaire no
18 du 1er février 1926, in: ATF 52 III 61). Bien qu'il n'ait pas eu à
résoudre le problème tel qu'il se pose en l'espèce, le Tribunal
fédéral s'est constamment fondé sur ce moment-là pour la computation
du délai en cause (voir notamment: ATF 96 III 111 consid. 4a p. 118;
88 III 59 consid. 1 p. 62; 86 III 87 consid. 1 p. 88; 79 III 58
consid. 1


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.233/1998
Date de la décision : 02/11/1998
2e cour civile

Analyses

Art. 80 ss LP et art. 88 al. 2 LP; mainlevée d'opposition, péremption de la poursuite. Le moyen tiré de la péremption de la poursuite est recevable en procédure de mainlevée, autant que la péremption est manifeste (consid. 3a). Le délai de péremption du commandement de payer court dès la notification de l'acte au poursuivi, et non à partir de la communication de l'exemplaire destiné au poursuivant (art. 76 al. 2 LP) (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-02;5p.233.1998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award