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19/10/1998 | SUISSE | N°K.111/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 1998, K.111/98


124 V 356

60. Extrait de l'arrêt du 19 octobre 1998 dans la cause B. contre
Chrétienne-Sociale Suisse Assurance et Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais
A.- Le 23 mars 1997, le ski-club de G. a organisé une épreuve
populaire du kilomètre lancé à ski, ouverte à toute personne âgée
d'au moins douze ans. Celle-ci se déroule sur une piste d'une
longueur totale de 1000 mètres, comprenant une piste d'élan de 400
mètres avec trois départs échelonnés, un passage chronométré de 100
mètres et une zone de freinage de pl

us de 500 mètres remontant sur la
fin. La déclivité maximale est de 67% (30o).
Participant à ...

124 V 356

60. Extrait de l'arrêt du 19 octobre 1998 dans la cause B. contre
Chrétienne-Sociale Suisse Assurance et Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais
A.- Le 23 mars 1997, le ski-club de G. a organisé une épreuve
populaire du kilomètre lancé à ski, ouverte à toute personne âgée
d'au moins douze ans. Celle-ci se déroule sur une piste d'une
longueur totale de 1000 mètres, comprenant une piste d'élan de 400
mètres avec trois départs échelonnés, un passage chronométré de 100
mètres et une zone de freinage de plus de 500 mètres remontant sur la
fin. La déclivité maximale est de 67% (30o).
Participant à cette épreuve, B., né en 1980, a effectué une chute
contre les installations de chronométrage après avoir dévié de sa
trajectoire. L'accident a entraîné des lésions vertébrales, une
fracture de la cheville et diverses contusions.
Extrait des considérants:
1.- La CSS a rendu sa décision litigieuse en se fondant sur l'art.
9 de son Règlement des assurances selon la LAMal (dans sa teneur en
vigueur à partir de janvier 1997). Sous le titre liminaire "Dangers
extraordinaires et entreprises téméraires", cette disposition prévoit
ce qui suit:

"Sont exclus de l'assurance-accidents les accidents dus à des
dangers
extraordinaires et des entreprises téméraires.
9.1. Sont considérés comme dangers extraordinaires...
9.2. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles
l'assuré
provoque un danger particulièrement grave sans prendre de mesures
destinées
à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir
prendre
de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est
couvert par
l'assurance, même s'il peut être considéré comme une entreprise
téméraire.
Pour juger s'il y a entreprise téméraire, la CSS s'en tient à la
pratique
correspondante de l'assurance-accidents obligatoire."

Le recourant a soutenu en procédure cantonale que cette disposition
réglementaire était contraire à la LAMal; en instance fédérale, il
limite sa critique au caractère absolu de cette exclusion qu'il tient
pour non conforme à la LAMal, s'agissant des frais médicaux et
hospitaliers. Se référant à la jurisprudence rendue sous l'empire de
la LAMA (ATF 112 V 297), les juges cantonaux ont pour leur part
considéré, sans motivation particulière, que le principe de la
réduction ou de l'exclusion pour entreprise téméraire était également
applicable dans le nouveau régime de la LAMal.
2.- a) Selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre
1983, l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LAMA disposait que la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pouvait exclure de
l'assurance des accidents non professionnels les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires. En application de
cette disposition légale, le Conseil d'administration de la Caisse
nationale avait pris, le 31 octobre 1967, une décision (entrée en
vigueur le 1er janvier 1968) qui, d'une part, énumérait les dangers
extraordinaires exclus de l'assurance des accidents non
professionnels et, d'autre part, définissait les entreprises
téméraires, également exclues de cette assurance. Aux termes de cette
décision, il fallait entendre, par entreprise téméraire, l'acte par
lequel un assuré s'expose sciemment à un danger particulièrement
grave pouvant résulter soit de l'acte lui-même, soit de la manière
dont il est accompli, soit des circonstances concomitantes, soit de
la personnalité de l'assuré.
b) La réglementation introduite par la LAA et par l'OLAA, en
vigueur depuis le 1er janvier 1984, a abandonné le principe du "tout
ou rien" en matière d'entreprises téméraires: les prestations
peuvent, selon les cas, être refusées ou seulement réduites; en
outre, seules les prestations en espèces peuvent faire l'objet d'un
tel refus ou d'une telle réduction. Le législateur a donné par
ailleurs compétence au Conseil fédéral de désigner les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance
des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèces (art. 39 LAA).
En application de cette délégation de compétence, l'autorité
exécutive a édicté l'art. 50 OLAA dont la teneur est la suivante:

"1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise
téméraire,
les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont
refusées
dans les cas particulièrement graves.
2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré
provoque
un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à
ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir
prendre de
telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert
par
l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise
téméraire".
3.- a) En principe, toute personne accidentée, assurée selon la
LAA, reçoit pour le moins des prestations de même ampleur que si
elles lui étaient versées par la caisse-maladie. Dans la plupart de
ces cas, la caisse-maladie n'aura alors rien à débourser en sus.
Lorsqu'il y a exposition à des dangers extraordinaires ou entreprise
téméraire, les art. 49 et 50 OLAA permettent à l'assureur-accidents
de réduire de moitié ou de


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.111/98
Date de la décision : 19/10/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 37 al. 2 et art. 39 LAA; art. 50 OLAA: entreprise téméraire. - Sous l'empire de la LAMal, les caisses-maladie ne disposent pas de l'autonomie nécessaire pour prévoir, par voie statutaire, la réduction de leurs prestations en matière d'assurance obligatoire des soins en cas d'entreprise téméraire, dès lors que la nouvelle loi ne leur en donne pas expressément la compétence. - En ce qui concerne les suites d'un accident dû à une entreprise téméraire, la LAMal n'autorise pas l'assureur-maladie à opérer une réduction pour les prestations de l'assurance obligatoire des soins.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-10-19;k.111.98 ?
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