La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | SUISSE | N°B.14/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 1998, B.14/98


124 V 327

55. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 1998 dans la cause X contre
Confédération Suisse, représentée par la Caisse fédérale de pensions,
elle-même représentée par l'Administration fédérale des finances et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- Née en 1945, X a travaillé dès le 1er janvier 1974 au service
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été
nommée fonctionnaire fédéral avec effet au 1er novembre 1981. Dès
cette date, elle a été affiliée à la Caisse fédérale de pensions
(CF

P), à laquelle elle a versé désormais ses cotisations. Par la
suite, elle a racheté six années et neuf m...

124 V 327

55. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 1998 dans la cause X contre
Confédération Suisse, représentée par la Caisse fédérale de pensions,
elle-même représentée par l'Administration fédérale des finances et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- Née en 1945, X a travaillé dès le 1er janvier 1974 au service
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été
nommée fonctionnaire fédéral avec effet au 1er novembre 1981. Dès
cette date, elle a été affiliée à la Caisse fédérale de pensions
(CFP), à laquelle elle a versé désormais ses cotisations. Par la
suite, elle a racheté six années et neuf mois d'assurance.
Le 31 décembre 1996, X a perdu son emploi en raison de la
suppression du poste qu'elle occupait. Par lettre du 22 août 1996, la
direction de l'EPFL l'a informée qu'elle n'aurait pas droit à une
rente de la CFP, parce qu'elle ne remplissait pas la condition de
l'affiliation ininterrompue de dix-neuf ans. La CFP a confirmé ce
point de vue.

B.- X a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton
de Vaud en concluant principalement à ce que la CFP soit astreinte à
lui verser une rente dès le 1er janvier 1997, avec un intérêt
moratoire à 5% l'an dès l'ouverture de l'action.
La demande a été rejetée par jugement du 1er septembre 1997.

C.- X interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande en substance l'annulation, sous suite de
dépens. Elle conclut derechef à l'octroi d'une rente par la CFP.
La Confédération suisse, représentée par le service juridique de
l'Administration fédérale des finances, a conclu au rejet du recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a préavisé
pour son acceptation.
Extrait des considérants:
2.- a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance
peuvent adopter le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles
doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations,
l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle et
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit;
dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont
édictées en principe par la collectivité publique dont elles
dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP).
Les statuts de la Caisse fédérale de pensions (ci-après: les
statuts) font l'objet, dans leur dernière version, d'une ordonnance
du 24 août 1994 du
3.- La recourante fonde également son argumentation sur les
dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LFLP), en particulier son art. 9 al. 3.
a) Aux termes de cette disposition, l'institution de prévoyance
n'est pas autorisée, lors du calcul de ses prestations, à faire la
distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la
période de cotisation et celles qui ont été acquises par la
prestation d'entrée.
Si l'on suivait la recourante, cette disposition obligerait la CFP
à compter les années de cotisations qu'elle a rachetées au nombre des
19 années d'affiliation requises par l'art. 43 al. 1 let. b des
statuts de la CFP pour donner droit à une rente en cas de résiliation
administrative des rapports de service.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.14/98
Date de la décision : 15/10/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 27 et 43 al. 1 let. b Statuts CFP: durée d'affiliation. Les années d'assurance rachetées ne sont pas comptées au nombre des 19 années d'affiliation sans interruption exigées à l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP) pour ouvrir le droit à des prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service. Art. 43 al. 1 Statuts CFP; art. 1er et 9 al. 3 LFLP: résiliation administrative des rapports de service. La résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1er al. 2 LFLP, de sorte que le rapport de prévoyance qui peut en découler n'est pas réglementé par cette loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-10-15;b.14.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award