La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1998 | SUISSE | N°C.319/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 1998, C.319/97


124 V 380

65. Arrêt du 12 octobre 1998 dans la cause Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage contre T. et Tribunal administratif du
canton de Vaud
A.- T. exploite une entreprise de chiffonnerie et de récupération,
à V. Ses deux fils travaillent comme employés au service de cette
entreprise.
T. a déposé, les 10 mars 1994, 20 juin 1994 et 20 septembre 1994,
des préavis de réduction d'horaire de travail pour ses deux employés.
Ces derniers ont alors perçu de l'assurance-chômage les indemnités
demandées pour la période d

u 20 mars au 15 décembre 1994.
Le 18 octobre 1995, T. a déposé un nouveau préavis de réduction...

124 V 380

65. Arrêt du 12 octobre 1998 dans la cause Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage contre T. et Tribunal administratif du
canton de Vaud
A.- T. exploite une entreprise de chiffonnerie et de récupération,
à V. Ses deux fils travaillent comme employés au service de cette
entreprise.
T. a déposé, les 10 mars 1994, 20 juin 1994 et 20 septembre 1994,
des préavis de réduction d'horaire de travail pour ses deux employés.
Ces derniers ont alors perçu de l'assurance-chômage les indemnités
demandées pour la période du 20 mars au 15 décembre 1994.
Le 18 octobre 1995, T. a déposé un nouveau préavis de réduction de
l'horaire de travail pour une durée indéterminée. L'Office cantonal
vaudois de l'assurance-chômage a fait partiellement opposition en ce
sens qu'il a autorisé la caisse à ne verser l'indemnité prétendue que
jusqu'au 31 décembre 1995 (décision du 26 octobre 1995).

B.- Le 18 décembre 1995, la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage a demandé à l'employeur de lui communiquer les relevés des
heures travaillées, ainsi que des congés payés et non payés accordés
aux deux salariés intéressés. Le 9 janvier 1996, T. a répondu qu'il
ne tenait aucun registre ou relevé des heures travaillées et des
heures chômées. Il a précisé que le travail prenait fin le matin
déjà, vers 11h00 ou 11h30, en raison de la diminution constante du
volume de travail dans le secteur d'activité de l'entreprise.
Par décision du 17 janvier 1996, la caisse de chômage a réclamé à
T. la restitution, par 12'423 fr. 50, des indemnités versées de mars
à décembre 1994, au motif qu'il n'était pas en mesure d'établir (par
exemple, par des cartes de timbrage ou des rapports d'activité) un
décompte exact des heures travaillées ou perdues durant cette période.
Statuant le 29 novembre 1996, l'Office cantonal de
l'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision
par T.

C.- Saisi à son tour d'un recours de l'employeur, le Tribunal
administratif du canton de Vaud l'a admis par jugement du 28 août
1997 et il a annulé la décision attaquée. Il a retenu que le droit de
la caisse de demander la restitution des indemnités en cause était
périmé, parce que la décision du 17 janvier 1996 avait été rendue
plus d'une année après la date du dernier versement à l'employeur (5
janvier 1995).
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du
bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles
il n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitution
d'indemnités allouées en cas de réduction de l'horaire de travail ou
d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort.
Aux termes de l'art. 95 al. 4, première phrase, LACI, le droit de
répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu
connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de
délais de péremption (ATF 122 V 274 consid. 5a et la jurisprudence
citée).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année de
l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le moment où la caisse de
chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de
restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 274 s. consid. 5a). Cette
jurisprudence s'inspire des principes développés à propos de la
réglementation analogue figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS (ATF 122 V
275 consid. 5a; SVR 1997 ALV no 84 p. 256 consid. 2c/aa; voir à
propos de l'art. 47 al. 2 LAVS: ATF 119 V 433 consid. 3a, 111 V 17
consid. 3). Elle vise un double but, à savoir obliger
l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger
l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence,
d'autre part. Elle est au demeurant en harmonie avec les principes
développés par le Tribunal fédéral des assurances à propos de l'art.
82 al. 1 RAVS, qui fixe le début du délai d'une année dans lequel la
caisse de compensation doit demander la réparation d'un dommage selon
l'art. 52 LAVS dans des termes semblables à ceux figurant à l'art. 47
al. 2 LAVS (voir, par exemple, ATF 121 V 240 consid. 3c/aa, 118 V 195
s. consid. 3a et les références citées).
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 2 LAVS
(et donc aussi applicable en matière d'assurance-chômage; ATF 122 V
275 consid.
2.- a) En matière de réduction de l'horaire de travail, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes ne sauraient
sans plus être transposés à la restitution d'indemnités allouées pour
un membre du conseil d'administration d'une société anonyme
travaillant au service de celle-ci. Etant donné l'effet de publicité
de l'inscription au registre du commerce - à la lecture duquel la
qualité de membre du conseil d'administration est reconnaissable - la
caisse de chômage est réputée avoir eu connaissance d'emblée de
l'appartenance du travailleur audit conseil, qui est une circonstance
excluant le droit de l'intéressé à une indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI). Dans cette
éventualité, un report du point de départ du délai d'une année au
sens de l'arrêt ATF 110 V 304 n'entre pas en ligne de compte (ATF 122
V 274 ss consid. 5 et les références): le droit de restitution de la
caisse est périmé en ce qui concerne les indemnités versées plus d'un
an avant le prononcé de la décision de restitution (ATF 122 V 276
consid. 5b/bb).
En l'espèce, la demande de restitution se fonde sur le fait que les
travailleurs concernés n'avaient pas droit à l'indemnité, parce que
leur horaire de travail n'était pas suffisamment contrôlable (art. 31
al. 3 let. a LACI), situation qui ne relève pas du cas spécial
envisagé par cette jurisprudence. On ne peut donc pas tirer de
celle-ci la conclusion que le droit de la caisse était en l'espèce
périmé pour les prestations versées plus d'une année avant la
décision de restitution.
b) Selon les premiers juges, la caisse aurait dû procéder, tout au
long de la période d'indemnisation, aux vérifications nécessaires sur
le mode de contrôle des heures chômées. Elle aurait pu de cette
manière se rendre compte que les prestations avaient été versées
indûment. En rendant sa décision le 17 janvier 1996, soit plus d'une
année après avoir opéré son dernier versement, elle a agi hors du
délai de péremption d'une année.
3.- Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, dans le
cas particulier, que le délai d'une année a commencé à courir à
réception de la lettre du 9 janvier 1996, par laquelle l'employeur
informait la caisse qu'il ne tenait aucun décompte de la perte de
travail pour laquelle il avait demandé des indemnités. Auparavant, la
caisse ne disposait d'aucun indice ou élément lui permettant
d'admettre que l'employeur n'était pas à même de fournir le relevé
des heures de travail prétendument perdues. En rendant sa décision le
17 janvier 1996, elle a donc agi en temps utile.
Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer
la cause au tribunal administratif, afin qu'il examine les questions
de fait et de droit qu'il n'a pas abordées, compte tenu de la
solution à laquelle il est parvenu, et qu'il rende ensuite un nouveau
jugement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.319/97
Date de la décision : 12/10/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 31 al. 3 let. a, art. 95 al. 1 et 4 LACI: demande de restitution d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail; péremption. Point de départ du délai d'une année lorsque la demande de restitution se fonde sur le fait que les travailleurs concernés n'avaient pas droit à l'indemnité, parce que leur horaire de travail n'était pas suffisamment contrôlable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-10-12;c.319.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award