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09/10/1998 | SUISSE | N°1A.163/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 1998, 1A.163/1998


124 II 586

57. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 8 octobre
1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif)
Le 23 juin 1997, le Juge d'instruction du canton de Genève a
décerné un mandat d'arrêt contre A., ressortissant grec soupçonné
d'escroqueries et d'abus de confiance. A. a été arrêté à Genève le 26
juin 1997 et placé immédiatement en détention préventive à la prison
de Champ-Dollon.
Le 27 juin 1997, les autorités grecques ont demandé à l'Office
fédÃ

©ral de la police (ci-après: l'Office fédéral), l'extradition de
A., pour l'exécution de deux mandats d'...

124 II 586

57. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 8 octobre
1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif)
Le 23 juin 1997, le Juge d'instruction du canton de Genève a
décerné un mandat d'arrêt contre A., ressortissant grec soupçonné
d'escroqueries et d'abus de confiance. A. a été arrêté à Genève le 26
juin 1997 et placé immédiatement en détention préventive à la prison
de Champ-Dollon.
Le 27 juin 1997, les autorités grecques ont demandé à l'Office
fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral), l'extradition de
A., pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés le 17 février
1996 et le 14 février 1997 par le Procureur auprès de la Cour d'appel
du Pirée contre A. inculpé d'escroqueries. L'extradition était aussi
demandée en vue de l'exécution de quinze jugements de condamnation
entrés en force, portant sur une peine totale de vingt-six ans de
réclusion.
A. a consenti à son extradition simplifiée à la Grèce en
application de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, dans sa teneur du
4 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 1997 (EIMP; RS 351.1).
Le 7 juillet 1997, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. à
la République hellénique, les effets de cette mesure étant toutefois
ajournés, conformément à l'art. 58 al. 1 EIMP, jusqu'à droit jugé sur
les faits pour lesquels A. est poursuivi en Suisse.
Par note verbale du 10 septembre 1997, l'Ambassade de Grèce à Berne
a présenté une demande formelle d'extradition.
Le 16 septembre 1997, le Département de la justice des États-Unis
d'Amérique a demandé à l'Office fédéral l'arrestation d'A. en vue de
son extradition aux États-Unis. Cette demande était présentée pour
les besoins d'une procédure ouverte devant la Cour fédérale du
district de Columbia, pour les chefs d'escroquerie par le moyen des
télécommunications et de fausses déclarations à une autorité
gouvernementale. Les États-Unis ont demandé la priorité par rapport à
la Grèce: celle-ci n'extradant pas ses nationaux, les États-Unis ne
pourraient en obtenir la réextradition ultérieure d'A. si celui-ci
était d'abord livré à la Grèce.
Par note verbale du 19 septembre 1997, l'Ambassade des États-Unis à
Berne a présenté une demande formelle d'extradition.
Par note du 20 février 1998, l'Office fédéral a invité les
autorités grecques à se déterminer sur les points de savoir si le
droit grec permettait la réextradition d'A. aux États-Unis, s'il
était possible de poursuivre A. en Grèce pour les faits commis aux
États-Unis et s'il existait des motifs s'opposant à une extradition
prioritaire aux États-Unis.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant ne conteste pas que toutes les conditions d'une
extradition tant à la Grèce qu'aux États-Unis sont remplies. Seule
est litigieuse la question du concours des demandes grecque et
américaine.
a) Aux termes de l'art. 17 CEExtr, si l'extradition est demandée
concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.163/1998
Date de la décision : 09/10/1998
1re cour de droit public

Analyses

Art. 17 CEExtr; art. 17 TExUS et art. 40 al. 2 EIMP. Concours de demandes d'extradition présentées à la Suisse; critères à prendre en compte et rapports entre ceux-ci (consid. 2a). Application au cas d'espèce (consid. 2b-f). Saisi de demandes concurrentes, l'État requis doit, dans toute la mesure du possible, choisir la solution assurant que la personne recherchée réponde effectivement de tous les faits mis à sa charge, dans tous les États en cause (consid. 2d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-10-09;1a.163.1998 ?
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