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29/09/1998 | SUISSE | N°4C.48/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 1998, 4C.48/1997


124 III 449

78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 septembre 1998
dans la cause S. contre B. (recours en réforme)
A.- En octobre 1982, les biens de B. déposés auprès de la banque
X., à Genève, ont fait l'objet d'une mesure de blocage. S. a été
chargé, en décembre de la même année, d'obtenir la levée de cette
mesure. Vu le succès des démarches de l'intéressé, B. a signé, en
faveur de celui-ci, le 12 janvier 1983, un document établi à Genève,
intitulé "Promesse d'engagement", qui énonçait ce qui suit:

"

1. Le soussigné confirme par la présente ses promesses
irrévocables de
payer à Monsieur S., ou ses hé...

124 III 449

78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 septembre 1998
dans la cause S. contre B. (recours en réforme)
A.- En octobre 1982, les biens de B. déposés auprès de la banque
X., à Genève, ont fait l'objet d'une mesure de blocage. S. a été
chargé, en décembre de la même année, d'obtenir la levée de cette
mesure. Vu le succès des démarches de l'intéressé, B. a signé, en
faveur de celui-ci, le 12 janvier 1983, un document établi à Genève,
intitulé "Promesse d'engagement", qui énonçait ce qui suit:

"1. Le soussigné confirme par la présente ses promesses
irrévocables de
payer à Monsieur S., ou ses héritiers, 15% de tout (sic) les
bénéfices
annuels calculés sur la valeur totale de tous les biens que
Monsieur S. a
réussi à récupérer pour mon compte, et à ma demande, au mois de
décembre
1982, et qui étaient bloqués par l'organisme financier à Genève.
2. Le paiement des 15% débutera à partir de l'année 1983 pour une
durée
illimitée, mais en tout cas pour une période pas moins de 25 ans
(période
minimale). Mes biens, et ceux de mon épouse, ainsi que ceux de mes
Sociétés
à l'étranger, et pour lesquels je dois encore récupérer des
paiements font
partie intégrale de la présente promesse irrévocable.
3. Mon épouse et mes enfants ont été informés du présent
engagement, et
doivent le respecter sans aucune restriction, et ce en cas
d'incapacité
physique et/ou morale.
4. Cet engagement est une compensation pour les efforts fournis
par
Monsieur S., qui a été le seul à réussir le sauvetage de ma
fortune, et de
mes biens."

En exécution de l'obligation stipulée dans ce document, B. a versé
un unique montant de 80'000 fr. à S., le 14 novembre 1983. De 1983 à
1990, ce dernier a travaillé, contre rémunération, pour le compte de
sociétés du groupe B. créées et administrées en Suisse. Le 30 juillet
1993, il a formé une requête en reddition de comptes contre un autre
mandataire chargé de gérer, à Genève, des sociétés appartenant à B.;
cette requête a été rejetée en dernière instance, le 7 décembre 1993,
par la Cour de justice du canton de Genève.
B.- Le 2 mai 1994, S., se fondant sur l'écrit précité, a ouvert
action, à Genève, contre B. en vue d'obtenir le paiement de 1'153'000
fr. Le défendeur a admis la compétence ratione loci des tribunaux
genevois, bien qu'il fût domicilié à l'étranger. Sur le fond, il a
conclu au rejet de la demande en soulevant, notamment, l'exception de
prescription. Les parties sont convenues de soumettre le litige au
droit suisse.
Par jugement du 9 mai 1996, le Tribunal de première instance du
canton de Genève, constatant que la créance déduite en justice était
prescrite, a rejeté la demande.
Statuant par arrêt du 13 décembre 1996, sur appel du demandeur, la
Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
Extrait des considérants:
3.- a) Selon l'art. 131 CO, en matière de rentes viagères et
autres prestations périodiques analogues, la prescription court,
quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité
du premier terme demeuré impayé (al. 1). La prescription de la
créance entraîne celle des arrérages (al. 2). Appliquant cette
disposition, les juges cantonaux ont admis que, le premier terme
demeuré impayé ayant été celui du début 1984, l'écoulement d'un délai
de cinq ans sans acte interruptif avait entraîné, au début 1989, la
prescription du droit de réclamer le service des prestations
litigieuses ainsi que celle des arrérages. Cette appréciation de la
portée juridique des faits pertinents est soumise au libre examen du
Tribunal fédéral (art. 63 al. 3 OJ).
b) En matière de prestations périodiques analogues à une rente
viagère, deux délais de prescription entrent en ligne de compte: l'un
court pour chacune de ces prestations partielles (cinq ans dès
l'exigibilité, en vertu des art. 128 ch. 1 et 130 CO, puisqu'elles
constituent aussi des redevances périodiques tombant sous le coup de
ces dispositions); l'autre court pour le droit d'en réclamer le
service, fondé sur le rapport juridique de base (Forderungsrecht im
ganzen, Stammrecht, Grundforderung), lequel droit ne revêt pas de
caractère périodique et se prescrit, en conséquence, par dix ans en
vertu de l'art. 127 CO (ATF 111 II 501 ss et les auteurs cités; voir
aussi: BERTI, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bâle, n. 4
et 5 ad art. 131 CO; SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht,
4.- Dans son recours en réforme, le demandeur fait grief à la cour
cantonale d'avoir exclu sans raison valable, en l'espèce, l'existence
de l'une des hypothèses dans lesquelles la prescription ne court
point, à savoir celle où le créancier n'a pas la possibilité
d'actionner le débiteur en Suisse.
a) Aux termes de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne
court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue
tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un
tribunal suisse. Selon la jurisprudence, cette disposition ne
s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances
objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une
action en Suisse (ATF 90 II 428 consid. 6 à 9). Par son
interprétation restrictive de la disposition précitée, le Tribunal
fédéral a ainsi fortement relativisé la portée du principe rendu par
l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" et
voulant que la prescription soit suspendue lorsque


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.48/1997
Date de la décision : 29/09/1998
1re cour civile

Analyses

Prescription en matière de prestations périodiques (art. 131 CO). Empêchement et suspension de la prescription (art. 134 CO). Distinction à opérer, quant au début de la prescription, entre les différentes prestations périodiques et le droit d'en réclamer le service. Prescription des arrérages (consid. 3). Notion d'impossibilité de faire valoir la créance devant un tribunal suisse, au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. La possibilité d'un séquestre des biens du débiteur sis en Suisse exclut-elle l'application de cette disposition (consid. 4)?


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-29;4c.48.1997 ?
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