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23/09/1998 | SUISSE | N°6S.231/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 1998, 6S.231/1998


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.231/1998
Date de la décision : 23/09/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 47 al. 1 let. a LDAl et art. 48 al. 1 let. g LDAl. Commet ces infractions celui qui entrepose, transporte ou distribue des denrées alimentaires en sachant ou en devant savoir que, en raison de leur état, leur emploi usuel peut mettre la santé en danger ou qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la LDAl (consid. I). Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). N'est pas manifestement contraire au droit fédéral l'ordonnance du chimiste cantonal impartissant un délai à une entreprise de fruits et légumes en gros, pour présenter un concept permettant de s'assurer de la qualité des denrées (consid. II/4c). Cette ordonnance est suffisamment précise (consid. II/4d). Exigences quant à la formulation du renvoi à la commination pénale de cette disposition (consid. II/4e).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-23;6s.231.1998 ?
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