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22/09/1998 | SUISSE | N°I.376/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 1998, I.376/96


124 V 257

42. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1998 dans la cause Ecole X
contre Office fédéral des assurances sociales et Département fédéral
de l'intérieur
A.- (Par décision du 12 septembre 1990, entrée en force, l'Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] a rejeté la demande de
reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité
présentée par l'école X, au motif qu'aucun membre du personnel
n'était au bénéfice d'une formation suffisante. Le 23 février 1995,
l'école X a présenté une nouvelle demande

de reconnaissance comme
école spéciale. Par décision du 11 mai 1995, l'OFAS a rejeté cette
demand...

124 V 257

42. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1998 dans la cause Ecole X
contre Office fédéral des assurances sociales et Département fédéral
de l'intérieur
A.- (Par décision du 12 septembre 1990, entrée en force, l'Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] a rejeté la demande de
reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité
présentée par l'école X, au motif qu'aucun membre du personnel
n'était au bénéfice d'une formation suffisante. Le 23 février 1995,
l'école X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance comme
école spéciale. Par décision du 11 mai 1995, l'OFAS a rejeté cette
demande pour les mêmes motifs qu'en 1990. Par arrêt du 10 juillet
1996 [ATF 122 V 200], le Tribunal fédéral des assurances a déclaré
irrecevable le recours de droit administratif interjeté par l'école X
contre cette décision et a transmis le dossier au Département fédéral
de l'intérieur [DFI], comme objet de sa compétence [cf. l'état de
fait détaillé de l'arrêt ATF 122 V 200].)

B.- Par décision du 26 août 1996, le DFI a rejeté le recours et mis
les frais à la charge de la recourante. Il a confirmé l'appréciation
de l'OFAS selon laquelle la recourante ne satisfait toujours pas aux
exigences minimales fixées par ledit office pour la formation du
personnel engagé par une école spéciale reconnue par
l'assurance-invalidité.

C.- L'école X interjette recours de droit administratif contre
cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut
principalement à sa reconnaissance en qualité d'école spéciale au
sens de la législation fédérale en la matière ou subsidiairement au
renvoi du dossier à l'OFAS, au département ou à toute autre autorité
compétente, sous suite de frais et dépens.
Le DFI s'est exprimé dans un préavis circonstancié et il propose de
rejeter le recours. L'OFAS "soutient" la position du département et
conclut lui aussi au rejet du recours. La recourante a eu la
possibilité de se déterminer sur les observations du département, ce
qu'elle a toutefois renoncé à faire.
Extrait des considérants:
4.- (Sur le droit applicable en matière de reconnaissance comme
école spéciale, voir ATF 122 V 201 s. consid. 1).
5.- a) Dans sa décision du 11 mai 1995, l'office intimé a rejeté
la demande de reconnaissance en tant qu'école spéciale, présentée par
la recourante le 23 février 1995, au motif que celle-ci "ne remplit
toujours pas aujourd'hui les exigences minimales en matière de
formation de personnel, à savoir une formation d'enseignant reconnue
par le canton ainsi qu'une formation en pédagogie curative adaptée au
genre d'invalides", exigences dont la
6.- a) Selon un principe fondamental qui se déduit en particulier
de l'art. 27 al. 2 Cst., la formation scolaire et l'éducation des
enfants handicapés physiques ou mentaux relèvent de la souveraineté
cantonale. Aussi est-ce manifestement par égard pour la souveraineté
des cantons en matière scolaire que l'art. 19 LAI limite les mesures
de formation scolaire spéciale à des prestations en espèces (ATFA
1969 p. 156 consid. 2b).
En conséquence, la première condition que doit remplir une
institution qui désire être reconnue en qualité d'école spéciale dans
l'assurance-invalidité est de satisfaire aux prescriptions cantonales
(art. 2 ORESp).
Dès lors si, comme le soutient avec raison le département dans ses
observations sur le recours de droit administratif, la reconnaissance
cantonale ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance par
l'office fédéral en vertu de l'art. 11 ORESp - ne serait-ce que pour
des raisons financières puisque, en définitive, ce sont les subsides
versés par l'assurance-invalidité et non par le canton qui sont en
jeu - il n'en demeure pas moins que, s'agissant notamment des
exigences requises de la direction et du personnel de l'école, il
convient d'attacher un poids particulier aux prescriptions cantonales
relatives à la formation du personnel spécialisé dans ce type
d'enseignement, ainsi qu'à l'appréciation faite par l'autorité
cantonale compétente dans un cas concret, c'est-à-dire lorsqu'il
s'agit de décider si une personne remplit ou non les exigences
minimales imposées par la réglementation cantonale et fédérale en la
matière.
b) Aux termes de l'art. 3 al. 2 ORESp, l'OFAS est habilité, après
consultation des cantons et des organisations compétentes, à fixer
des exigences minimales pour la formation du personnel.
D'après la circulaire précitée de l'OFAS, celui qui dispense un
enseignement spécialisé doit être en principe au bénéfice d'une
formation d'enseignant reconnue par le canton et d'une formation en
pédagogie curative adaptée au genre d'invalides (ch.m. 6). Les
personnes qui ont
7.- Le 12 septembre 1990, l'OFAS a rejeté la première demande de
reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité
présentée en 1988 par l'école X au motif qu'aucun membre du personnel
n'était au bénéfice d'une formation d'enseignant reconnue par le
canton, ni d'une formation en pédagogie curative se basant sur le
brevet d'enseignement général. Cette décision se fondait notamment
sur les informations données à l'administration, le 20 juin 1990, par
le service médico-pédagogique du département genevois de
l'instruction publique. Or, quatre ans plus tard, soit le 15 décembre
1994, le même service certifiait, en sa qualité d'autorité cantonale
de surveillance, que la recourante répondait aux exigences cantonales
en matière d'enseignement spécialisé pour enfants en âge scolaire. Le
lendemain, 16 décembre 1994, c'est la conseillère d'Etat chargée du
département de l'instruction publique, Mme Brunschwig-Graf, qui
écrivait aux responsables de l'école que "les conditions de
reconnaissance de l'école X par l'OFAS et l'Assurance Invalidité
(étaient) maintenant remplies sur le plan cantonal". Par la suite,
c'est le service médico-pédagogique lui-même qui a aidé la directrice
de l'école à préparer la demande de reconnaissance fédérale,
notamment dans une lettre du 23 décembre 1994.
Par ailleurs, dans une lettre adressée le 7 juin 1995 - donc
postérieurement à la décision de l'OFAS du 11 mai 1995 - à l'avocat
de la recourante, Mme Brunschwig-Graf, après avoir exposé les
particularités du système genevois de formation en pédagogie
curative, écrivait ce qui suit:
8.- a) Sur la base du dossier, il y a lieu de constater que les
circonstances entourant la première et la deuxième demande de
reconnaissance fédérale diffèrent assez largement. En effet, l'école
X a présenté sa première demande deux ans après sa création, soit à
une époque où elle n'avait pas encore eu la possibilité de démontrer
la qualité de son enseignement et l'efficacité de ses méthodes. En
1994, huit ans après la création de l'école, il ressort
d'attestations produites par la recourante que des services ou
organismes tels que la faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation de l'Université de Genève, le service des affaires
sociales de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN) ou l'Association genevoise des écoles privées louent les
qualités des méthodes psychopédagogiques du personnel de l'école. Par
ailleurs, l'Institut d'études sociales (lui-même mentionné dans la
liste des instituts de formation et des cours permanents qui leur
sont assimilés annexée à la circulaire précitée de l'OFAS) considère,
depuis 1991 déjà, l'école X comme lieu de stage reconnu pour
l'éducation spécialisée de ses étudiants.
La recourante a également produit le projet de loi modifiant la loi
genevoise sur l'instruction publique, du 16 mai 1995. Il ressort de
l'exposé des motifs de ce projet que les années 1993, 1994 et 1995
ont vu naître, à Genève, un vaste mouvement de rénovation à la fois
de l'enseignement primaire et de la formation des enseignants
primaires. Le 14 décembre 1995, le Grand Conseil a adopté le nouvel
art. 134 de la loi sur l'instruction publique, lequel subordonne
l'accès au corps enseignant primaire genevois à l'obtention de la
licence en sciences de l'éducation, mention "enseignement", de la
faculté de psychologie et des sciences de


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.376/96
Date de la décision : 22/09/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 19 al. 1 et 2, art. 26bis al. 1 LAI; art. 8 ss, art. 24 al. 1 et 3 RAI; art. 1 ss ORESp; art. 27 al. 2 Cst.; art. 48 LOGA: reconnaissance d'écoles spéciales. - Conditions nécessaires, en ce qui concerne la formation du personnel, à la reconnaissance d'un institut privé en tant qu'école spéciale. Poids de l'appréciation de l'autorité scolaire cantonale dans un cas concret. - Portée de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité, valable dès le 1er janvier 1979.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-22;i.376.96 ?
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