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18/09/1998 | SUISSE | N°K.93/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 1998, K.93/98


124 V 296

49. Arrêt incident du 18 septembre 1998 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre C. et Tribunal des assurances
du canton de Vaud
A.- Née en 1976, C., de nationalité canadienne, domiciliée à O.,
poursuit des études à Lausanne, depuis le 8 octobre 1997, dans le
cadre d'une bourse d'échanges. Invitée par l'Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de Vaud
(ci-après: OCC) à justifier des conditions d'une exemption de
l'affiliation obligatoire à l'assurance-maladie suisse,

elle n'y a
pas donné suite. En conséquence, par décision du 9 février 1998,
l'OCC l'a af...

124 V 296

49. Arrêt incident du 18 septembre 1998 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre C. et Tribunal des assurances
du canton de Vaud
A.- Née en 1976, C., de nationalité canadienne, domiciliée à O.,
poursuit des études à Lausanne, depuis le 8 octobre 1997, dans le
cadre d'une bourse d'échanges. Invitée par l'Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de Vaud
(ci-après: OCC) à justifier des conditions d'une exemption de
l'affiliation obligatoire à l'assurance-maladie suisse, elle n'y a
pas donné suite. En conséquence, par décision du 9 février 1998,
l'OCC l'a affiliée d'office à la caisse-maladie SWICA.

B.- C. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Elle faisait valoir que si elle n'avait
pas été en mesure de répondre aux communications de l'OCC, c'est
parce qu'à la suite d'une grève des postes son assureur-maladie
canadien n'avait pas reçu le courrier par lequel elle lui demandait
d'envoyer les attestations nécessaires.
Elle a produit à l'appui de ses conclusions une lettre et une
attestation du 12 janvier 1998 de la compagnie d'assurance canadienne
B., à E., ainsi que les conditions générales de la "Travel Insurance
Policy" de cette compagnie.
Ayant pris connaissance de ces documents, l'OCC a déclaré dans sa
réponse du 3 mars 1998 qu'il était disposé à accéder à la requête de
C. et qu'il lui adresserait prochainement une autorisation de
dispense officielle.
Par jugement du 9 mars 1998, le Président du Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déclaré le recours de C. sans objet et
a rayé la cause du rôle.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à
l'annulation de celui-ci et de la décision par laquelle l'OCC a
exempté C. de l'assurance-maladie obligatoire.
C. conclut de manière implicite au rejet du recours, faisant
notamment valoir qu'elle est couverte par une assurance-maladie
publique instituée par la province de l'Ontario, en plus de
l'assurance de la compagnie B.
L'OCC conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 121 II 41 consid.
2, ainsi que les arrêts cités, et 250 consid. 1). En l'espèce, le
point à trancher est celui de la qualité pour agir de l'OFAS dans un
litige de ce genre (ATF 111 V 151 consid. 1a).
a) Selon l'art. 103 let. b, en liaison avec l'art. 132 OJ, a
qualité pour recourir le département compétent ou, lorsque le droit
fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration
fédérale, s'il s'agit de décisions émanant de commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance
cantonale ou rendues par un organisme visé à l'art. 98 let. h OJ.
Saisie d'un recours de l'OFAS dans un litige concernant
l'obligation d'une personne de s'affilier à une caisse-maladie
conventionnée, la Cour de céans a considéré, dans un arrêt du 30 mai
1984 (ATF 110 V 127), que cet office fédéral n'avait pas qualité pour
recourir contre le jugement par lequel un tribunal cantonal des
assurances avait annulé la décision d'assujettissement d'une personne
à l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie
conventionnée, en vertu de la législation cantonale sur
l'assurance-maladie obligatoire. En effet, bien que rendu par un
tribunal cantonal des assurances, un tel jugement ne tombait pas sous
le coup des art. 30bis al. 1 et 30ter LAMA ni de l'art. 5 al. 3 Ord.
V en liaison avec l'art. 103 let. b OJ (ATF 110 V 130 ss consid. 2b).
b) Du point de vue procédural, cette situation n'a pas été modifiée
par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994. Aussi est-ce en vain
que, dans son recours, l'OFAS invoque l'art. 27 al. 2 OAMal afin de
justifier sa qualité pour agir. En effet, cette disposition
réglementaire, qui autorise l'office fédéral à recourir devant le
Tribunal fédéral des assurances contre des jugements cantonaux en
matière d'assurance-maladie obligatoire - objet de la première partie
de l'ordonnance -, vise exclusivement les jugements rendus par les
tribunaux cantonaux des assurances et les tribunaux arbitraux, au
sens des art. 86 et 89 LAMal. Or, aux termes des art. 85 et 86 al. 1
LAMal, seules les décisions rendues sur opposition par un assureur
peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif
devant le tribunal cantonal des assurances. En l'espèce, la décision
de l'OCC qui est à l'origine de la contestation portée devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud n'est pas une décision de
cette sorte. Si le jugement émane de cette juridiction cantonale,
c'est
2.- Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de
déclarer irrecevable pour ce seul motif le recours de droit
administratif de l'OFAS. En effet, rien n'empêche le Département
fédéral de l'intérieur de donner mandat à l'OFAS d'agir en son nom
(art. 18 PCF en liaison avec les art. 29 et 40 OJ).
Il convient donc d'inviter l'office recourant à produire une
procuration de la conseillère fédérale, cheffe du Département fédéral
de l'intérieur, lui donnant mandat de recourir au nom de ce
département contre le jugement cantonal litigieux. A défaut de cette
procuration, son recours sera déclaré irrecevable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.93/98
Date de la décision : 18/09/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 103 let. b en liaison avec l'art. 132 OJ; art. 6 et 86 LAMal; art. 10 al. 2 et art. 27 al. 2 OAMal: exemption de l'assurance obligatoire. Qualité pour agir de la Confédération. La qualité pour recourir contre un jugement cantonal relatif à l'exemption de l'assurance obligatoire appartient au Département fédéral de l'intérieur et non à l'Office fédéral des assurances sociales.


Références :

12.12.2000 GG 12121/00


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-18;k.93.98 ?
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