La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1998 | SUISSE | N°1A.103/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 1998, 1A.103/1998


124 II 507

47. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 15
septembre 1998 dans la cause P.S. et J.S. contre Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit
administratif)
A.- Par demande du 13 juin 1997 déposée devant le tribunal civil
du district de Nyon, P.S. et son frère J.S., tous deux domiciliés
dans le canton de Vaud, ont conclu au versement par l'Etat de Vaud, à
chacun d'entre eux, de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral. Ils exposaient que leur mère, alors domiciliée à Genèv

e, et
leur frère, domicilié en Haïti, tous deux de nationalité suisse,
avaient été ag...

124 II 507

47. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 15
septembre 1998 dans la cause P.S. et J.S. contre Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit
administratif)
A.- Par demande du 13 juin 1997 déposée devant le tribunal civil
du district de Nyon, P.S. et son frère J.S., tous deux domiciliés
dans le canton de Vaud, ont conclu au versement par l'Etat de Vaud, à
chacun d'entre eux, de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral. Ils exposaient que leur mère, alors domiciliée à Genève, et
leur frère, domicilié en Haïti, tous deux de nationalité suisse,
avaient été agressés et tués en Haïti le 3 avril 1996, par un
inconnu; l'enquête menée dans ce pays n'avait pas abouti, et aucune
réparation morale n'y avait été accordée; l'enquête ouverte à Genève
était rendue difficile par le manque de coopération des autorités
haïtiennes.
Par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal civil du district de
Nyon a décliné sa compétence. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), le
for était au domicile de la victime directe de l'infraction, en
l'espèce Genève. Une indemnité de dépens de 620 fr. en faveur de
l'Etat de Vaud, défendeur, a été mise à la charge des frères S.
Par arrêt du 19 février 1998, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.
Agissant par la voie d'un recours de droit administratif, P.S. et
J.S. demandent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal
civil du district de Nyon et l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
Extrait des considérants:
2.- b) Comme le relèvent les recourants, les opinions doctrinales
citées par la cour cantonale ne sont guère fondées sur une motivation
détaillée. Pour GOMM/STEIN/ZEHNTNER (Kommentar zum Opferhilfegesetz,
Berne 1995, no 14 ad art. 11, p. 173), l'art. 11 al. 3 LAVI tient
compte de la nationalité et du domicile de la victime - soit la
personne blessée ou tuée -, et non des ayants droit (victimes
indirectes). THOMAS KOLLER (Das Opferhilfegesetz: Auswirkungen auf
das Strassenverkehrsrecht, AJP 5/1996 p. 578-595, 582) estime lui
aussi qu'en cas d'accident automobile, c'est le domicile et la
nationalité de la victime décédée qui sont déterminants au sens de
l'art. 11 LAVI.
Même si elles ne reposent pas sur une motivation spécifique, ces
opinions doivent être approuvées. En effet, il y a lieu de retenir
que l'assimilation faite à l'art. 2 al. 2 let. c LAVI entre victimes
directes et indirectes ne vise que la possibilité, toute générale,
d'obtenir une
3.- Sur un autre point cependant, la solution confirmée par la
cour cantonale consacre une violation du droit fédéral. Même si les
recourants ne s'en plaignent pas expressément, il y a lieu pour le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif,
d'intervenir d'office.
Dans son jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal civil du district
de Nyon a certes laissé les frais à la charge de l'Etat de Vaud. Il a
toutefois condamné les recourants au paiement de 620 fr. de dépens en
faveur du canton défendeur. Le Tribunal fédéral s'est déjà interrogé
sur la compatibilité avec le droit fédéral du système vaudois, qui
oblige la victime à agir par la voie d'un procès dirigé contre l'Etat
(ATF 123 II 425 consid. 4a p. 429). Ce système ne saurait en tout cas
avoir pour conséquence d'exposer la victime au paiement de frais ou
dépens en cas de rejet de ses prétentions, sous réserve de procédures
engagées à la légère ou de manière abusive. Peu importe à cet égard
que ce rejet se fonde sur des considérations d'ordre matériel ou,
comme en l'espèce, sur des questions de compétence (arrêt non publié
du 30 janvier 1997 dans la cause S. consid. 3; GOMM/STEIN/ZEHNTNER,
op.cit., p. 241). Sur ce point, le jugement du Tribunal du district
de Nyon, tel qu'il est confirmé par la cour cantonale, viole l'art.
16 al. 1 LAVI, qui impose la gratuité de la procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.103/1998
Date de la décision : 15/09/1998
1re cour de droit public

Analyses

Art. 2 al. 2 LAVI, art. 11 al. 3 LAVI et art. 16 al. 1 LAVI; for de demandes d'indemnisation selon l'art. 11 al. 3 LAVI; gratuité de la procédure. En cas d'infraction commise à l'étranger, la personne assimilée à la victime en vertu de l'art. 2 al. 2 LAVI doit, pour demander une indemnisation ou une réparation morale (art. 11 al. 3 LAVI), agir au domicile de la victime directe (consid. 2). La gratuité de la procédure, voulue à l'art. 16 al. 1 LAVI, interdit de mettre des frais ou des dépens à la charge de la victime en cas de rejet de ses prétentions (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-15;1a.103.1998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award