124 IV 269
45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10
septembre 1998 dans la cause B. contre Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- aa) Le samedi 5 octobre 1996, une manifestation organisée par
l'association Intersquat a eu lieu dans les rues de Genève. En fin de
parcours, les manifestants se sont rassemblés vers 19 h au rond-point
de Rive et un immeuble commercial vide appartenant à l'UBS a été
envahi. Une centaine de manifestants ont pénétré dans les locaux et
l'occupation a duré jusque vers 21 h 30. Des déprédations ont été
causées à l'intérieur: des faux plafonds ont été arrachés et brûlés,
tandis que des murs et des aménagements ont été couverts de graffitis
à la peinture blanche ou au spray. Des individus ont jeté dans la rue
des bouteilles de bière depuis la terrasse située sur le toit. L'UBS
a immédiatement déposé plainte pour violation de domicile et dommages
à la propriété.
bb) B. a reconnu avoir participé à la manifestation et avoir
pénétré dans l'immeuble avec les autres. Il a vu des déprédations,
mais il conteste en avoir commis lui-même.
B.- Par jugement du 1er décembre 1997, le Tribunal de police de
Genève a condamné B., pour violation de domicile (art. 186 CP) et
émeute (art. 260 al. 1 CP), à la peine de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, mettant à sa charge une partie des frais
de la procédure.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Selon les constatations cantonales qui lient la Cour de
cassation (art. 277bis al. 1 PPF), le recourant s'est introduit sans
droit dans un bâtiment appartenant à autrui - peu importe qu'il
s'agisse de locaux commerciaux (cf. ATF 108 IV 33 consid. 5a) et
qu'ils aient été inoccupés (cf. ATF 118 IV 167 consid. 3) -, agissant
manifestement, au vu des circonstances (cf. ATF 108 IV 33 consid. 5b;
90 IV 74 consid. 2b p. 77), contre la volonté de l'ayant droit, le
sachant et le voulant; dès lors qu'une plainte pénale a été
valablement déposée en temps utile, sa condamnation pour violation de
domicile au sens de l'art. 186 CP, qui n'est d'ailleurs pas
contestée, ne viole en rien le droit fédéral.
Lorsque le participant à une émeute commet lui-même une infraction,
celle-ci peut être retenue en concours avec l'art. 260 CP (cf. ATF
108 IV 176 consid. 3b; cas de concours entre l'art. 260 CP et l'art.
186 CP: ATF 108 IV 33).
b) Le recourant conteste s'être rendu coupable d'émeute au sens de
l'art. 260 al. 1 CP.
Selon cette disposition, "celui qui aura pris part à un
attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été
commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende".
L'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de
personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement
comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant
pour la paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée
3.- Le recourant ne critique pas la peine qui lui a été infligée,
dont on ne voit pas en quoi elle violerait le droit fédéral. Il n'y a
donc pas lieu de revenir sur cette question.
4.- Selon l'arrêt cantonal, le recourant a été interpellé le 10
octobre 1996. Il explique qu'un mandat d'amener a été décerné
5.- (Suite de frais).