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08/09/1998 | SUISSE | N°B.62/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 septembre 1998, B.62/97


124 V 276

45. Extrait de l'arrêt du 8 septembre 1998 dans la cause L. contre
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
Extrait des considérants:
1.- a) Aux termes de l'art. 82a al. 1 de la loi du 18 décembre
1995 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud (LCP), l'assuré peut faire valoir auprès de la caisse
le droit au versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un
logement pour ses propres besoins. Selon l'art. 82e LCP, il doit
toutefois faire valo

ir ce droit au plus tard trois ans avant l'âge
minimum de la retraite déterminé à l'ar...

124 V 276

45. Extrait de l'arrêt du 8 septembre 1998 dans la cause L. contre
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
Extrait des considérants:
1.- a) Aux termes de l'art. 82a al. 1 de la loi du 18 décembre
1995 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud (LCP), l'assuré peut faire valoir auprès de la caisse
le droit au versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un
logement pour ses propres besoins. Selon l'art. 82e LCP, il doit
toutefois faire valoir ce droit au plus tard trois ans avant l'âge
minimum de la retraite déterminé à l'art. 43 LCP.
En application de l'art. 43 al. 3 LCP (en corrélation avec les al.
1 et 2 de cette disposition), le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
fixé à 57 ans l'âge minimum de la retraite du personnel soignant des
établissements hospitaliers.
2.- a) D'après l'art. 30c al. 1 LPP, l'assuré peut, au plus tard
trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse,
faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au
versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses
propres besoins.
b) Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit aux
prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.
D'après l'al. 2 de cette disposition, les dispositions
réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois
prévoir, en dérogation au 1er alinéa, que le droit aux prestations de
vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend
fin.
Conformément à cette possibilité, l'art. 44 al. 1 LCP prévoit que
l'assuré qui prend sa retraite en application de l'art. 43 (âge
minimum) ou 42 LCP (âge maximum) a droit à une pension de retraite
viagère dès la cessation de son activité.
c) Au regard de l'art. 30c al. 1 LPP, le recourant peut donc
prétendre des prestations de vieillesse dès l'âge de 57 ans (âge
minimum), contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, ces
prestations lui seront servies au plus tard lorsqu'il aura atteint
l'âge de 65 ans et 11 mois (art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 44
al. 1 LCP). Entre ces deux moments, la naissance de son droit à des
prestations de vieillesse dépend, en principe, du moment où il décide
de prendre sa retraite, conformément à l'art. 44 al. 1 LCP.
Cela étant, il reste à examiner si c'est bien le moment donnant
droit au plus tôt à des prestations de vieillesse qui est déterminant
au regard du délai de trois ans institué par l'art. 30c al. 1 LPP.
3.- a) Contrairement à l'opinion du recourant, la lettre de l'art.
30c al. 1 LPP ne fournit pas de réponse incontestable à la question.
Partant, il convient de rechercher la véritable portée de cette
disposition, en s'appuyant sur les travaux préparatoires et en
dégageant le but de la règle, son esprit et les valeurs sur
lesquelles elle repose (ATF 123 V 317 s. consid. 4 et les références).


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.62/97
Date de la décision : 08/09/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 30c al. 1 LPP: moment à partir duquel le délai de trois ans doit être compté. Par "naissance du droit aux prestations de vieillesse" au sens de cette disposition, il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pensions.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-08;b.62.97 ?
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