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07/09/1998 | SUISSE | N°5C.129/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 1998, 5C.129/1998


124 III 414

71. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 septembre 1998
dans la cause Charles Constant Jr Dupont (patronyme fictif) contre
C.F. Dupont (patronyme fictif) (recours en réforme)
A.- Dame H., née B. le 26 juillet 1905, de nationalité
hollandaise, veuve de H., né le 19 septembre 1893, est décédée sans
postérité, le 8 août 1989, à son domicile de La Tour-de-Peilz.
Elle a laissé un testament daté du 31 octobre 1986 et homologué le
14 août 1991, dans lequel elle a notamment institué héritier des
valeurs déposée

s au Crédit Suisse, à Montreux, et auprès de la banque
Mextrust, à Amsterdam, "Monsieur C.F. Du...

124 III 414

71. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 septembre 1998
dans la cause Charles Constant Jr Dupont (patronyme fictif) contre
C.F. Dupont (patronyme fictif) (recours en réforme)
A.- Dame H., née B. le 26 juillet 1905, de nationalité
hollandaise, veuve de H., né le 19 septembre 1893, est décédée sans
postérité, le 8 août 1989, à son domicile de La Tour-de-Peilz.
Elle a laissé un testament daté du 31 octobre 1986 et homologué le
14 août 1991, dans lequel elle a notamment institué héritier des
valeurs déposées au Crédit Suisse, à Montreux, et auprès de la banque
Mextrust, à Amsterdam, "Monsieur C.F. Dupont, 000 East 00, Manhattan,
NEW YORK N.Y., U.S.A."
B.- Par décision du 11 juillet 1991, la Justice de Paix du cercle
de La Tour-de-Peilz a désigné le notaire R. en qualité de curateur de
l'absent C.F. Dupont, en vue d'en retrouver la trace et de gérer dans
l'intervalle ses biens.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié à
tort la qualité d'héritier institué. Il se plaint, en résumé, de
violations de l'art. 469 al. 3 CC et de la règle d'interprétation
"favor testamenti".
a) Se fondant sur l'art. 469 al. 3 CC, les juges cantonaux ont
admis une erreur de la testatrice dans la désignation de son
héritier. Ils ont toutefois refusé de rectifier la disposition
testamentaire erronée pour le motif que la volonté d'instituer
héritier le demandeur n'a pu être constatée avec certitude. Ce
faisant, ils ont violé le droit fédéral.
3.- Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son
texte, qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée
du disposant; il peut, cependant, si les dispositions testamentaires
manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi
bien dans un sens que dans l'autre, recourir aux circonstances
extrinsèques lorsque celles-ci éclairent la volonté manifestée dans
les formes légales par le testateur (ATF 120 II 182 consid. 2a p.
184; 103 II 88 consid. 3a p. 92; 100 II 440 consid. 6 p. 446 et les
arrêts cités); il peut également se référer à l'expérience générale
de la vie


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.129/1998
Date de la décision : 07/09/1998
2e cour civile

Analyses

Art. 469 al. 3 CC; erreur dans la désignation de personnes et interprétation d'un testament. Lorsque le testateur a désigné de façon manifestement erronée l'héritier institué, il y a lieu de rectifier la disposition, si sa volonté peut être constatée avec certitude (consid. 2b). Relève, en revanche, de l'interprétation la question de savoir qui il a entendu gratifier lorsqu'il apparaît que plusieurs personnes portent le patronyme rectifié (consid. 2b). Dans ce cas, aucune exigence quant au degré de preuve n'est posée par le législateur (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-07;5c.129.1998 ?
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