Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 90 al. 2 LDIP; droit applicable à une succession, forme de la professio juris dans un testament. Le testateur peut soumettre sa succession au droit de l'un de ses Etats nationaux même de manière tacite, pourvu que le texte du testament contienne des indices suffisants pour admettre que telle a été sa volonté. Si cette dernière apparaît de manière non équivoque, mais incomplète dans le texte de la disposition de dernière volonté, il y a lieu d'interpréter le testament, en utilisant, pour l'éclaircissement de son contenu, même des éléments, preuves et circonstances qui lui sont extérieurs.