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02/09/1998 | SUISSE | N°K.143/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 1998, K.143/97


124 V 338

57. Arrêt du 2 septembre 1998 dans la cause Helsana Assurances SA
contre J. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
A.- J., née en 1915, domiciliée à Neuchâtel, a présenté en avril
1996 une insuffisance rénale aiguë sur déshydratation ayant nécessité
une dialyse. Elle souffre en outre de diverses affections, dont
d'importantes douleurs au genou droit sur une chondrocalcinose ce
qui, au dire du médecin traitant, rend l'usage des transports publics
impossible et nécessite, depuis le 14 mai 1996, le recours au
tr

ansport par voiture ou par taxi pour se rendre aux consultations
dudit médecin, toutes les...

124 V 338

57. Arrêt du 2 septembre 1998 dans la cause Helsana Assurances SA
contre J. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
A.- J., née en 1915, domiciliée à Neuchâtel, a présenté en avril
1996 une insuffisance rénale aiguë sur déshydratation ayant nécessité
une dialyse. Elle souffre en outre de diverses affections, dont
d'importantes douleurs au genou droit sur une chondrocalcinose ce
qui, au dire du médecin traitant, rend l'usage des transports publics
impossible et nécessite, depuis le 14 mai 1996, le recours au
transport par voiture ou par taxi pour se rendre aux consultations
dudit médecin, toutes les deux ou trois semaines, ainsi qu'à des
séances de physiothérapie.
Représentée par son curateur, G., avocat à X, Dame J. a demandé à
sa caisse-maladie, HELSANA Assurances SA (ci-après: la caisse), le 9
octobre 1996, de prendre en charge des frais de taxi s'élevant à 471
fr. 80 pour la période du 5 juin au 2 octobre 1996. La caisse a
refusé toute prestation à ce titre, d'abord par lettre du 21 octobre
1996, puis par décision formelle du 20 janvier 1997 et, finalement,
par décision sur opposition du 7 avril 1997. Elle a considéré, en
bref, qu'elle n'avait pas à intervenir, dans le cadre de l'assurance
obligatoire des soins, pour des frais de transport par taxi, en
l'absence d'une liste des entreprises de transport reconnues par le
canton de domicile de l'assurée et, par conséquent, d'une convention
tarifaire entre elle-même et l'entreprise de taxi à laquelle
l'assurée a fait appel.
Considérant en droit:
1.- a) Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit
fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation -
mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le
tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des
parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF
121 V 222 consid. 1, 366 s. consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa, 117
V 306 consid. 1a).
b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les
motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec
l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des
normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première
instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation
(art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours
sans égard aux griefs soulevés par le
2.- a) Selon l'art. 25 al. 2 let. g LAMal, l'assurance obligatoire
des soins prend en charge une contribution aux frais de transport
médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage. D'après
l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner
en détail ces prestations. A l'art. 33 let. g OAMal, le Conseil
fédéral, comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à son tour
cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI).
Le DFI a fait usage de cette délégation aux art. 26 (pour les frais
de transport) et 27 (pour les frais de sauvetage) de l'ordonnance sur
les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31). Selon l'art. 26
OPAS, l'assurance prend en charge 50 pour cent des frais occasionnés
par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation
des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la
maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit
de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas
d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé; le montant
maximum est de 500 francs par année civile (al. 1). Le transport doit
être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du
cas (al. 2).
b) La recourante soutient qu'on ne saurait, comme le fait la
juridiction cantonale, lui reprocher de n'avoir conclu aucune
convention avec une entreprise de transport neuchâteloise du moment
que le canton de Neuchâtel a omis, jusqu'à présent, d'établir une
liste des entreprises de transport qu'il juge aptes à exercer à la
charge des assureurs-maladie. Tant que cette condition n'est pas
remplie, lesdits assureurs ne sont pas en mesure de conclure une
convention tarifaire et ne peuvent donc être astreints à prendre en
charge des frais de transport aux conditions fixées par la loi.
aa) La recourante perd toutefois de vue que l'existence d'une
convention tarifaire entre l'assureur social et le fournisseur de
prestations n'est pas, en soi, une condition du droit aux prestations
d'assurance, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà
jugé, à propos de la prise en charge par l'assurance-invalidité des
frais d'un traitement médical entrepris dans un établissement
hospitalier ou de cure, en application de l'art. 14 al. 2 LAI (RCC
1976 p. 530 s. consid. 2b). Selon un principe fondamental du droit
fédéral de l'assurance-maladie, tout assureur autorisé à gérer
l'assurance obligatoire des soins en vertu des art. 11 et 13 LAMal
3.- Le jugement attaqué est toutefois entaché d'erreur de droit -
ce qu'il y a lieu de constater d'office (consid. 1b supra) - dans la
mesure où le Tribunal administratif a mis à la charge de la caisse un
intérêt à 5 pour cent l'an sur la somme due à l'intimée, à compter du
21 octobre 1996. Il est en effet de jurisprudence constante que le
versement d'intérêts moratoires sur des prestations d'assurance
sociale ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel, en présence
d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'assureur social, ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (ATF 119 V 81 consid.
3a, 117 V 351).
4.- La recourante conteste le droit de l'intimée à des dépens pour
la procédure cantonale, au motif que celle-ci agit par la voix de son
curateur.
Savoir si et à quelles conditions une indemnité peut être allouée à
la partie qui obtient gain de cause en procédure cantonale est une
question qui, dans le nouveau régime de l'assurance-maladie, relève
du droit fédéral (art. 87 let. g LAMal; RAMA 1997 no KV 15 p. 320).
Or, de ce point de vue, le grief soulevé par la recourante est
infondé. En effet, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a jugé
à propos de l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, l'avocat désigné comme
curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut
prétendre des dépens (arrêt non publié A. du 26 février 1982).
5.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.143/97
Date de la décision : 02/09/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 25 al. 2 let. g LAMal; art. 56 OAMal; art. 26 OPAS: Frais de transport. - Droit d'une assurée à une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires en l'absence de convention entre l'assureur-maladie et une entreprise de transport au domicile de l'assurée. L'existence d'une convention tarifaire entre l'assureur social et le fournisseur de prestations n'est pas, en soi, une condition du droit aux prestations d'assurance. - Les cantons n'ont pas l'obligation d'établir une liste des entreprises de transport et de sauvetage autorisées à exercer leur activité à la charge des assureurs-maladie. - Que faut-il entendre par frais de transport médicalement nécessaires? Si le recours à une entreprise de taxi est une solution adéquate dans le cas concret, l'assuré a droit, aux conditions requises et dans les limites fixées par l'art. 26 OPAS, au remboursement des frais qui en découlent. Art. 87 let. g LAMal: Dépens pour la procédure cantonale. L'avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre des dépens.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-09-02;k.143.97 ?
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