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26/08/1998 | SUISSE | N°2P.357/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 1998, 2P.357/1996


124 I 297

36. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 août 1998 dans la
cause Luc Meylan, Jean-Marc Terrier, Gérard L'Héritier, Gérard
Bosshart, Marc-André Nardin et Patrick Frunz contre Grand Conseil du
canton de Neuchâtel (recours de droit public)
A.- Le 26 août 1996, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a
adopté une nouvelle loi sur le notariat (LN) qui, notamment,
introduit à son art. 62 la limite d'âge suivante:
"1Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge de 70 ans
révolus.
2Il conserve néanmoins s

on titre et son brevet."

En conséquence, s'agissant de la perte du caractère d'acte
authen...

124 I 297

36. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 août 1998 dans la
cause Luc Meylan, Jean-Marc Terrier, Gérard L'Héritier, Gérard
Bosshart, Marc-André Nardin et Patrick Frunz contre Grand Conseil du
canton de Neuchâtel (recours de droit public)
A.- Le 26 août 1996, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a
adopté une nouvelle loi sur le notariat (LN) qui, notamment,
introduit à son art. 62 la limite d'âge suivante:
"1Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge de 70 ans
révolus.
2Il conserve néanmoins son titre et son brevet."

En conséquence, s'agissant de la perte du caractère d'acte
authentique d'un acte notarié, l'art. 76 lettre a LN prévoit:
"L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique,
notamment:
a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est
atteint par
la limite d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans
l'espace ne sont pas remplies."
Extrait des considérants:
3.- a) Les recourants renoncent à invoquer la liberté du commerce
et de l'industrie, si ce n'est par analogie, considérant à juste
titre que celle-ci ne s'applique pas aux officiers publics (ATF 103
Ia 394 consid. 2c p. 401; 73 I 366 consid. 2 p. 371; RDAT 1997 II 10
14, consid. 3f; question laissée indécise in SJ 1990 97 consid. 5a et
ZBGR 75 1994 239 consid. 3).
En revanche, les recourants se plaignent d'une violation des
principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire. Ils reprochent aux dispositions litigieuses, d'une
part, de mettre sur le même pied l'ensemble des personnes du
troisième âge en instituant une limite d'âge unique alors que le
maintien des aptitudes diffère selon les individus, et, d'autre part,
d'appliquer aux notaires le système prévalant pour les
fonctionnaires, alors que les premiers exercent, contrairement aux
seconds, une profession libérale et indépendante. De plus, les
recourants soutiennent que la mesure attaquée est arbitraire au sens
où elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, les recourants ne remettent véritablement en cause
que la limite d'âge introduite par l'art. 62 LN. Ils ne contestent
pas, en eux-mêmes, les art. 76 lettre a et 101 LN, de sorte que
ceux-ci n'ont pas à être examinés indépendamment de l'art. 62 LN.
4.- a) Les modalités de la forme authentique relèvent du droit
cantonal (art. 55 al. 1 tit. fin. CC), mais la notion de forme
authentique appartient au droit fédéral. En ce sens, les dispositions
cantonales doivent non seulement respecter les limites tracées par le
droit fédéral, mais encore satisfaire à certaines exigences minimales
dictées par la finalité de l'institution selon le droit matériel (ATF
106 II 146 consid. 1 p. 147; CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizerisches
Beurkundungsrecht, Zurich 1993, p. 3-8). Toutefois, le droit fédéral
donne aux cantons la compétence de désigner les personnes aptes à
instrumenter les actes authentiques, soit de fixer le statut du
notaire et le cadre de l'exercice du notariat. En particulier, le
canton peut choisir entre le notariat libre et le notariat
fonctionnarisé, l'instrumentation restant dans les deux cas une
fonction officielle (ATF 73 I 366 consid. 2 p. 371/372).
En tant que détenteurs du pouvoir d'instrumentation, les notaires
sont des organes de la juridiction gracieuse et remplissent ainsi une
activité étatique (ATF 73 I 366 consid. 2 p. 371; ALFRED SANTSCHI,
Die Berufspflichten des bernischen Notars, Winterthour 1959, p. 7;
RUDOLF ULRICH, Die Organisation des solothurnischen Notariates,
Winterthour 1966, p. 5; LOUIS CARLEN, Notariatsrecht der Schweiz,
Zurich 1976, p. 36). Dans les cantons où le notariat est une
profession libre - par opposition au système des notaires
fonctionnaires -,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.357/1996
Date de la décision : 26/08/1998
2e cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst.: âge limite pour exercer le notariat. Les officiers publics ne peuvent se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 3a). Exposé de la fonction de notaire (consid. 4a), en particulier dans le canton de Neuchâtel qui a adopté le système du notariat libre (consid. 4b). L'art. 62 de la loi cantonale neuchâteloise sur le notariat, qui soumet la fonction d'officier public de notaire à une limite d'âge fixée à 70 ans, n'est pas contraire au principe de l'interdiction de l'arbitraire ni à celui de l'égalité de traitement (consid. 4c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-08-26;2p.357.1996 ?
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