La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/1998 | SUISSE | N°2A.191/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 1998, 2A.191/1998


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.191/1998
Date de la décision : 26/08/1998
2e cour de droit public

Analyses

Prise en charge des différences de tarifs d'une hospitalisation de requérants d'asile hors canton (art. 20b de la loi sur l'asile; art. 41 al. 3 de la loi sur l'assurance-maladie). Moyen de droit recevable (art. 117 let. c OJ; art. 11 de la loi sur l'asile; art. 10a de l'ordonnance 2 sur l'asile; art. 16 de la loi sur les subventions). Recours direct (art. 47 PA). Le recours de droit administratif est ouvert en dernière instance contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés sur le remboursement des dépenses engagées pour l'assistance dont la Confédération doit dédommager les cantons selon l'art. 20b al. 1 LAsi (consid. 1a-1d). En l'espèce, les conditions du recours direct sont remplies (consid. 1e). Les différences de tarifs que le canton de résidence doit prendre en charge conformément à l'art. 41 al. 3 LAMal ne font pas partie des dépenses engagées pour l'assistance que la Confédération doit rembourser aux cantons selon l'art. 20b al. 1 LAsi (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-08-26;2a.191.1998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award