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12/08/1998 | SUISSE | N°2P.94/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 1998, 2P.94/1998


124 III 428

74. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 août 1998 dans la
cause X. AG contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de
droit public)
A.- Par lettre du 12 février 1998, la société X., dont le siège
social est à Berne, a requis du Tribunal cantonal du canton de Vaud
l'autorisation d'exercer la représentation professionnelle au sens de
l'art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). La requérante précisait
qu'elle représentait des créanciers dep

uis plusieurs dizaines
d'années dans des procédures de recouvrement et que sa gérante
b...

124 III 428

74. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 août 1998 dans la
cause X. AG contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de
droit public)
A.- Par lettre du 12 février 1998, la société X., dont le siège
social est à Berne, a requis du Tribunal cantonal du canton de Vaud
l'autorisation d'exercer la représentation professionnelle au sens de
l'art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). La requérante précisait
qu'elle représentait des créanciers depuis plusieurs dizaines
d'années dans des procédures de recouvrement et que sa gérante
bénéficiait du brevet bernois d'avocat.
Par décision du 16 février 1998, le Tribunal cantonal a constaté
qu'il ne pouvait octroyer l'autorisation sollicitée, retenant en
particulier que la requérante n'avait pas allégué être autorisée par
un autre canton à exercer la représentation professionnelle en
matière d'exécution forcée. De plus, l'autorisation demandée ne
pouvait être accordée qu'à une personne physique.
B.- Agissant le 17 mars 1998 par la voie du recours de droit
public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du
Tribunal cantonal du 16 février 1998 et de lui délivrer
l'autorisation d'exercer son activité dans le canton de Vaud. Elle
invoque les art. 4 et 31 Cst.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant que recevable.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 27 LP dans sa nouvelle teneur du 16 décembre
1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les cantons peuvent
réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la
procédure d'exécution forcée (al. 1), notamment prescrire que les
personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de
leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité (al. 1 ch. 1).
Selon l'alinéa 2 de cette disposition, quiconque a été autorisé dans
un canton à exercer la représentation professionnelle peut demander
l'autorisation d'exercer cette activité dans tout autre canton, pour
autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été
vérifiées de manière appropriée.
b) Le canton de Vaud a réglementé la représentation des parties
devant les juges et les tribunaux ainsi que devant les offices et les
autorités de poursuites et de faillites par la loi du 5 septembre
1944 sur la représentation des parties, par la loi du 22 novembre
1944 sur le Barreau et par la loi du 20 mai 1957 sur la profession
d'agent d'affaires breveté. Par la suite, en exécution du nouvel art.
27 LP, le canton de Vaud a remanié les art. 1 à 4 de la loi sur la
représentation des parties par une novelle du 12 novembre 1996 entrée
en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. Bulletin des séances du Grand
Conseil vaudois, 1996, p. 4388 ss, spéc. p. 4401) et a édicté le 15
juillet 1997 le Règlement du Tribunal cantonal concernant les
représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2
LP (ci-après: le Règlement), dont l'entrée en vigueur a été fixée au
1er septembre 1997.
D'après la nouvelle teneur de la loi sur la représentation des
parties, nul ne peut représenter habituellement les parties devant
les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté
(art. 3). Toutefois, en matière de poursuites pour dettes, de
faillites et de concordats, une partie peut être représentée
exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs
spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout
autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27
al. 2 LP (art. 4 al. 1), le représentant professionnel devant
justifier en tout temps de ses pouvoirs, de ses aptitudes
professionnelles et de sa moralité s'il en est requis (art. 4 al. 2).
De même, aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner
suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de
son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat,
d'un agent d'affaires breveté ou de tout autre représentant
3.- a) Selon l'ancien art. 29 LP (modifié par le ch. III de la loi
fédérale du 15 décembre 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération [RO 1991 I 362 p. 369]),
les lois et règlements édictés par les cantons en exécution de l'art.
27 LP étaient soumis à l'approbation de la Confédération. Cette
disposition ne faisait pas de l'assentiment fédéral une condition de
validité des actes cantonaux, de sorte que la jurisprudence ne
prêtait à cette approbation qu'une portée déclaratoire (ATF 81 I 138).
4.- Le Règlement et la novelle du 12 novembre 1996 modifiant la
loi sur la représentation des parties mettent en oeuvre l'art. 27 al.
2 LP. Faute d'approbation, le Règlement n'est pas applicable, mais
cela ne saurait priver la recourante de se prévaloir de l'art. 27 al.
2 LP, qui est directement applicable. Il y a donc lieu d'examiner si
la recourante remplit les conditions pour bénéficier de cette
disposition.
a) aa) Selon le Message du Conseil fédéral (op.cit., p. 48),
l'alinéa 2 de l'art. 27 LP a pour but d'obliger les cantons
réglementant la représentation professionnelle en matière d'exécution
forcée à accorder le libre passage à ceux qui ont été autorisés à
exercer cette activité dans un autre canton, pour autant que leurs
aptitudes professionnelles


2e cour de droit public

Analyses

Art. 27 al. 2 LP et art. 29 LP: autorisation d'exercer l'activité de représentant professionnel en matière d'exécution forcée. Exposé de la réglementation vaudoise en matière de représentation des parties (consid. 2). Selon l'art. 29 LP, l'approbation fédérale est une condition de validité des actes cantonaux édictés en exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (consid. 3a). La loi vaudoise sur la représentation des parties, qui a fait l'objet d'un tel assentiment, constitue une base légale suffisante pour permettre au canton de Vaud de soumettre à autorisation la représentation professionnelle des parties en matière d'exécution forcée (consid. 3b). Portée et conditions d'application de l'art. 27 al. 2 LP (consid. 4).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/08/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2P.94/1998
Numéro NOR : 31124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-08-12;2p.94.1998 ?
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