La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/1998 | SUISSE | N°2A.153/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 août 1998, 2A.153/1998


124 II 499

46. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 août 1998 en la
cause Engel contre Commission de recours pour les questions de
concurrence et Commission de la concurrence (recours de droit
administratif)
A.- Le 7 août 1997, le Nouveau Quotidien ERL SA et la Société
Anonyme du Journal de Genève et Gazette de Lausanne ont notifié à la
Commission de la concurrence un projet tendant à la création d'un
nouveau titre de presse, "Le Temps", qui devait remplacer les deux
titres existants, "Journal de Genève et Gazette de Lausanne"

et
"Nouveau Quotidien". L'exploitation du nouveau titre était assurée
par une nouve...

124 II 499

46. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 août 1998 en la
cause Engel contre Commission de recours pour les questions de
concurrence et Commission de la concurrence (recours de droit
administratif)
A.- Le 7 août 1997, le Nouveau Quotidien ERL SA et la Société
Anonyme du Journal de Genève et Gazette de Lausanne ont notifié à la
Commission de la concurrence un projet tendant à la création d'un
nouveau titre de presse, "Le Temps", qui devait remplacer les deux
titres existants, "Journal de Genève et Gazette de Lausanne" et
"Nouveau Quotidien". L'exploitation du nouveau titre était assurée
par une nouvelle société, "Le Temps SA", où chaque partie détiendrait
47% du capital-action, le 6% restant devant être attribué à une
société des rédacteurs du nouveau titre.
Le 18 août 1997, la Commission de la concurrence a prononcé
l'ouverture de la procédure d'examen selon les art. 32 ss de la loi
fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6
octobre 1995 (en abrégé: loi sur les cartels ou LCart; RS 251). A
cette fin, elle a fait parvenir, le 20 août 1997, un questionnaire
aux personnes, organisations et autorités susceptibles de lui
apporter des informations sur les effets de la fusion, conformément à
l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le contrôle
des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 (RS 251.4).
Pierre Engel a reçu ce questionnaire en qualité "d'opposant". Il y
a répondu le 4 septembre 1997, en déclarant agir en sa qualité de
président de l'Association des amis du Journal de Genève et Gazette
de Lausanne, créée le 16 juillet 1997, et a demandé à pouvoir
consulter le dossier. Cette requête a été rejetée par décision de la
Commission de la concurrence du 8 septembre 1997 pour le motif que,
selon l'art. 43 al. 4 LCart, seules les entreprises participantes
avaient qualité de parties et pouvaient donc consulter le dossier à
ce titre.
Le 1er décembre 1997, la Commission de la concurrence a estimé que
l'opération projetée représentait la solution la moins dommageable
pour la concurrence et a pris la décision suivante:

"1. Il est constaté:
a) que l'entreprise commune créée par les parties détiendra une
position
dominante sur le marché des journaux quotidiens supra-régionaux
d'analyse
de Suisse romande et;
Extrait des considérants:
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans être lié par les
conclusions des parties (ATF 123 II 231 consid. 1 p. 233; 121 II 39
consid. 2 p. 41, 72 consid. 1a p. 74).
3.- La seule question à trancher en l'espèce est de déterminer si
la Commission de recours a ou non correctement interprété et appliqué
le droit fédéral en déniant au recourant la qualité pour agir.
a) Selon l'art. 39 LCart, la loi fédérale sur la procédure
administrative est applicable aux procédures régies par la loi sur
les cartels, dans la mesure où les art. 40 ss n'y dérogent pas.
D'une manière générale, la loi sur les cartels distingue les
entreprises visées par des enquêtes, qui ont évidemment qualité de
parties au sens de l'art. 6 PA dans la procédure devant la Commission
de la concurrence, des tiers dont la qualité de parties varie selon
la position économique qu'ils occupent ou selon la nature de la
participation à l'enquête qui leur est demandée (MARCEL DIETRICH,
Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, August 1997, ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.153/1998
Date de la décision : 10/08/1998
2e cour de droit public

Analyses

Art. 48 let. a PA et art. 43 al. 4 LCart. Recevabilité du recours de droit administratif contre une décision d'irrecevabilité de la Commission de recours pour les questions de concurrence (consid. 1). Qualité de partie devant la Commission de la concurrence selon la loi sur les cartels, en particulier en matière de concentration d'entreprises (consid. 3a). Qualité pour recourir devant la Commission de recours pour les questions de concurrence sur la base des dispositions ordinaires de la procédure administrative fédérale (consid. 3b). Qualité déniée en l'espèce à un tiers indirectement concerné par la concentration de deux quotidiens (consid. 3c et d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-08-10;2a.153.1998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award