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28/07/1998 | SUISSE | N°1P.138/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 1998, 1P.138/1998


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.138/1998
Date de la décision : 28/07/1998
1re cour de droit public

Analyses

Art. 89 al. 1 OJ (inobservation d'un délai par suite d'une indication erronée des voies de recours). L'art. 107 al. 3 OJ est aussi applicable, par analogie, à la procédure de recours de droit public (consid. 1a). Art. 87 OJ (possibilité de recourir contre des décisions incidentes prises en dernière instance). La décision incidente sur la récusation du secrétaire d'une autorité judiciaire concerne une contestation relative à l'organisation des tribunaux; en raison de sa nature, cette contestation doit être liquidée définitivement avant la continuation de la procédure (consid. 1b). Art. 58 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH (droit à un tribunal indépendant et impartial). Notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil (consid. 4b, consid. 5a). La Commission bernoise des améliorations foncières (CAF) est constituée en organe judiciaire par le droit cantonal (consid. 5b). Le droit à un tribunal indépendant et impartial s'applique aussi à la personne assumant la fonction de greffier ou secrétaire, notamment lorsque celle-ci, juriste, participe à la formation de la volonté d'un tribunal composé essentiellement de laïcs (consid. 4a-c, consid. 5c/aa). Le fait que le secrétaire de la CAF soit simultanément fonctionnaire de l'administration cantonale (Direction de l'économie publique) viole l'art. 58 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 5c/bb - e).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-07-28;1p.138.1998 ?
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