124 V 279
46. Arrêt du 16 juillet 1998 dans la cause Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève
contre X et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- X, divorcée, travaillait à mi-temps à l'Hôpital cantonal de
Genève en qualité d'aide-hospitalière.
En 1996, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, assortie de deux rentes pour ses enfants Y et
Z, nés respectivement en 1978 et 1987. La rente était calculée en
fonction d'un degré d'invalidité de 81,5 pour cent, compte tenu d'une
invalidité de 100 pour cent dans l'activité professionnelle et de 63
pour cent dans l'accomplissement des autres travaux habituels. Le
montant mensuel des rentes s'élevait à 2853 francs au total.
B.- X était affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel des
établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH). Elle était
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en
vertu de la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 LPP,
l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité
et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à
prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont
on peut présumer que l'intéressé est privé. Sont considérées comme
des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un
but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de
l'événement dommageable, notamment les rentes provenant d'autres
assurances sociales (art. 24 al. 2 OPP 2), telles que les rentes de
l'assurance-invalidité (rentes principales, rentes complémentaires
et rentes pour enfants; ATF 122 V 318 consid. 3a).
2.- a) La rente de l'assurance-invalidité allouée à l'intimée a
été calculée selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité,
applicable aux assurés qui n'exercent que partiellement une activité
lucrative. Elle sert à compenser à la fois la perte de gain de
l'assurée et la diminution de sa capacité d'exercer ses travaux
habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (art. 27bis al. 1 RAI; ATF
120 V 109 ss consid. 4, 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid.
1b).
Dans la prévoyance professionnelle, la rente d'invalidité a pour
but, exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant
droit. Par conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert
également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité
d'accomplir des travaux habituels, on ne doit prendre en
considération, dans le calcul de la surindemnisation, que la part de
cette rente qui est destinée à indemniser l'incapacité de gain. Il
faut, en d'autres termes, procéder à une imputation des prestations
de l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des
droits, que la jurisprudence applique notamment en cas de concours
d'une rente de l'assurance-invalidité avec des indemnités
journalières de l'assurance-accidents (ATF 112 V 129 consid. 2d; RAMA
1992 no U 139 p. 25 consid. 3) et auquel, d'ailleurs, la doctrine
accorde une portée générale en matière de surindemnisation dans
l'assurance sociale (ERICH PETER, Die Koordination von
Invalidenrenten, thèse Fribourg 1997, p. 230 s.; ROLAND SCHAER,
Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, ch. 452
ss; FRANZ SCHLAURI, Beiträge zum Koordinationsrecht der
Sozialversicherungen, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen
Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, vol. 38,
p. 61; MARTIN KOCHER, Zum Wesen der Koordination in der
3.- (Frais et dépens)