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13/07/1998 | SUISSE | N°2A.283/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 1998, 2A.283/1998


124 II 358

34. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juillet 1998 en la
cause X. contre Commission cantonale de recours de police des
étrangers (recours de droit administratif)
Extrait des considérants:
1.- (...) Le 23 juin 1998 (dernier jour du délai fixé), le
mandataire du recourant a informé la chancellerie du Tribunal fédéral
par téléphone que son client n'avait pas été en mesure de réunir la
somme nécessaire au paiement de l'avance de frais et qu'il souhaitait
en conséquence obtenir l'assistance judiciaire.
Par ac

te du 24 juin 1998, il a présenté sa demande d'assistance
judiciaire par écrit et a produit u...

124 II 358

34. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juillet 1998 en la
cause X. contre Commission cantonale de recours de police des
étrangers (recours de droit administratif)
Extrait des considérants:
1.- (...) Le 23 juin 1998 (dernier jour du délai fixé), le
mandataire du recourant a informé la chancellerie du Tribunal fédéral
par téléphone que son client n'avait pas été en mesure de réunir la
somme nécessaire au paiement de l'avance de frais et qu'il souhaitait
en conséquence obtenir l'assistance judiciaire.
Par acte du 24 juin 1998, il a présenté sa demande d'assistance
judiciaire par écrit et a produit une lettre de la Caisse cantonale
genevoise de chômage du 18 mars 1998 attestant que les indemnités du
recourant étaient bloquées dans l'attente d'une décision de l'Office
cantonal de l'emploi.
2.- On peut considérer que la demande d'assistance judiciaire
comporte implicitement une demande de prolongation du délai pour
effectuer l'avance de frais. Toutefois, déposée à la poste un jour
après l'échéance du délai imparti au recourant pour le paiement de
l'avance de frais, la demande d'assistance judiciaire doit être
considérée comme tardive (art. 32 al. 3 et 33 al. 2 OJ). Le
mandataire du recourant fait certes valoir qu'il a téléphoné le
dernier jour du délai pour exposer sa demande. Selon la pratique
constante du Tribunal fédéral, il lui a cependant été répondu qu'il
devait présenter sa demande par écrit. Principalement pour les
raisons de preuve et de sécurité du droit déjà exposées lors du dépôt
d'un recours par télécopieur (voir ATF 121 II 252 ss), il y a lieu en
effet de considérer que les demandes de prolongation de délai ne
peuvent pas être faites oralement. L'art. 30 OJ pose d'ailleurs la
règle générale de l'écrit, applicable à tous les actes de la
procédure, y compris la prolongation des délais par le juge, même si
l'art. 33 al. 2 OJ ne le précise pas encore. Pour des raisons
pratiques également, cette règle est la seule qui puisse se
concevoir, tant il est vrai qu'on ne saurait exiger qu'un tribunal
doive se saisir d'une demande téléphonique à n'importe quel moment.
Elle correspond en outre à ce qui est généralement admis en droit
cantonal (voir HAUSER/HAUSER, Kanton Zürich,
Gerichtsverfassungsgesetz, 3ème éd. 1978, ad par. 215 p. 733/734;
BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, n. 3 et 4 ad art. 34). Il n'y a donc aucun motif de faire
une
3.- Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 150 al. 4 OJ. Présentée tardivement, la demande
d'assistance judiciaire est également irrecevable. (...)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.283/1998
Date de la décision : 13/07/1998
2e cour de droit public

Analyses

Art. 33 al. 2 OJ. Les demandes de prolongation des délais fixés par le juge doivent être faites par écrit, même si cette disposition ne répète pas sur ce point la règle générale de l'art. 30 OJ.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-07-13;2a.283.1998 ?
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