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02/07/1998 | SUISSE | N°4C.96/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 1998, 4C.96/1998


124 III 423

73. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 2 juillet 1998 dans
la cause A. et B. contre C. (recours en réforme)
A.- Le père des demandeurs, puis les demandeurs, ont mandaté le
défendeur, notaire à Lausanne, aux fins de les représenter dans la
liquidation de la succession de leur épouse et mère décédée en 1989.
Au décès de leur père, les demandeurs ont repris contact avec le
défendeur pour le charger de s'occuper également de la liquidation de
cette succession, ce qu'il a fait en vertu d'une procuration qu'ils
l

ui ont donnée le 17 septembre 1990.
Dans le cadre de la liquidation de chacune des deux succ...

124 III 423

73. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 2 juillet 1998 dans
la cause A. et B. contre C. (recours en réforme)
A.- Le père des demandeurs, puis les demandeurs, ont mandaté le
défendeur, notaire à Lausanne, aux fins de les représenter dans la
liquidation de la succession de leur épouse et mère décédée en 1989.
Au décès de leur père, les demandeurs ont repris contact avec le
défendeur pour le charger de s'occuper également de la liquidation de
cette succession, ce qu'il a fait en vertu d'une procuration qu'ils
lui ont donnée le 17 septembre 1990.
Dans le cadre de la liquidation de chacune des deux successions, le
défendeur a accompli plusieurs opérations administratives, fiscales,
bancaires et financières. Il a notamment présenté à l'autorité
fiscale une demande en remboursement, par 19'698 fr.45. L'autorité
fiscale n'a accepté la demande de remboursement qu'à concurrence de
13'612 fr.50, car la demande était tardive pour certains postes.
Les demandeurs ont appris, en avril ou mai 1993, par l'entremise
d'une fiduciaire qu'ils avaient mandatée, l'existence d'un
prélèvement par le défendeur de la somme de 69'600 fr. à titre
d'honoraires. La fiduciaire a aussi révélé aux demandeurs un
trop-payé d'impôt sur les immeubles successoraux dans le canton de
Neuchâtel. Elle est alors intervenue auprès du fisc neuchâtelois et a
réussi, après négociation, à récupérer la totalité de ce trop-payé.
Par l'entremise de leur avocat, dès le 30 avril 1993, les
demandeurs ont sollicité des explications au sujet du prélèvement du
montant de 69'600 fr. Il s'en est suivi une correspondance, dans
laquelle le défendeur a indiqué notamment que les 69'600 fr.
représentaient
Extrait des considérants:
3.- a) L'application à la présente espèce des règles du mandat
n'est à juste titre pas remise en cause par les parties. La
principale question litigieuse, résolue par la cour cantonale, est
celle du sort de la rémunération du mandataire en cas de violation ou
de mauvaise exécution du contrat.
4.- a) Après appréciation de la jurisprudence et des avis de la
doctrine, on doit poser que le mandataire, même en cas d'exécution
défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il
a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où
l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale
inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire
peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la
rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage
causé par l'exécution défectueuse.
b) En l'espèce, il ressort des constatations de fait du jugement
attaqué qui lient la Cour de céans, que le défendeur a d'une manière
générale correctement exécuté le mandat qui lui avait été confié. Il
n'y a eu exécution défectueuse que du fait du dépôt tardif et
incomplet de la demande de remboursement de l'impôt anticipé et d'une
modeste omission dans l'état des déductions permettant de réduire les
impôts successoraux. Sont étrangers à l'exécution correcte du mandat
le fait que le défendeur n'a pas conclu de convention d'honoraires,
n'a pas réclamé de provision et n'a pas établi de note d'honoraires
détaillée. Il ne s'agit donc pas d'une exécution du mandat si
défectueuse qu'elle doit être assimilée à une totale inexécution.
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a alloué au défendeur
des honoraires qu'elle a fixé en proportion et en fonction de la
prestation qu'il a effectuée, après avoir recueilli auprès d'un
expert les éléments d'appréciation nécessaires.
En tentant d'éviter de payer des honoraires pour les démarches qui
ont été reconnues comme leur ayant été utiles et accomplies en
conformité avec le mandat confié, les recourants font
incontestablement preuve d'une certaine témérité.
c) C'est aussi à juste titre que la cour cantonale a déduit de la
créance du défendeur le dommage patrimonial subi par les demandeurs
du fait de l'exécution défectueuse du mandat et estimé à 6'600 fr.
Aucune constatation de fait ne permet de retenir que ce dommage
serait supérieur et pourrait être opposé, en compensation, à la
créance d'honoraires du défendeur.
Quant à la créance des demandeurs consécutive au trop-perçu des
honoraires prélevés par le défendeur, elle découle soit d'une
violation contractuelle, soit d'un acte illicite, soit de
l'enrichissement illégitime. Ayant été justement allouée aux
demandeurs par 42'600 fr., avec les 6'600 fr. de dommages-intérêts,
elle est sans effets autres


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.96/1998
Date de la décision : 02/07/1998
1re cour civile

Analyses

Contrat de mandat; rémunération du mandataire en cas de violation ou de mauvaise exécution du contrat. Le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-07-02;4c.96.1998 ?
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