124 III 379
67. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 25 juin 1998 dans la cause X. (recours LP)
X., dont la faillite avait été clôturée faute d'actifs en été
1996, s'est vu notifier une poursuite le 17 décembre de la même
année. Il y a fait opposition totale, avec la mention "pas revenu à
meilleure fortune". L'office des poursuites a aussitôt retourné le
commandement de payer à la créancière.
Le 27 janvier 1997, soit sous l'empire de la LP révisée, la
créancière a fait notifier au débiteur une nouvelle poursuite, qui a
été frappée d'opposition avec la même mention. L'office a transmis le
dossier de cette poursuite au juge compétent qui, par prononcé du 4
mars 1997, a déclaré l'opposition irrecevable. Aucune action au sens
de l'art. 265a al. 4 LP n'a été introduite en temps utile. Le 24
octobre 1997, la créancière a requis la continuation de la seconde
poursuite. L'office a refusé de donner suite à cette réquisition,
faute d'une décision de mainlevée d'opposition. Il a par ailleurs
confirmé que, dans le cas de la première poursuite, il n'y avait pas
matière à application de l'art. 265a LP et qu'il appartenait par
conséquent à la créancière d'introduire les procédés nécessaires pour
faire lever l'opposition.
La créancière a vainement attaqué le refus de l'office de continuer
la poursuite auprès des autorités cantonales de surveillance. Son
recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
3.- La recourante soutient que l'office était à même de constater
que la qualité d'exciper de l'art. 265a LP devait être déniée au
poursuivi et que, partant, l'office n'aurait pas dû transmettre au
juge de paix une opposition manifestement irrecevable. Ce grief,
ainsi que celui de déni de justice formel soulevé dans ce contexte,
sont mal fondés pour deux raisons.
(...)
b) D'autre part, le point de vue de la recourante se heurte au
texte même de l'art. 265a al. 1 LP qui prévoit que, lorsque le
débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure
fortune, l'office soumet cette opposition au juge du for de la
poursuite.
S'il appartient, certes, à l'office des poursuites d'examiner la
recevabilité d'une telle opposition, c'est du point de vue de la
forme uniquement; il vérifiera en particulier si les délais ont été
respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement
à une opposition, sa décision à ce sujet pouvant faire l'objet d'une
plainte de la part du débiteur ou du créancier dans les dix jours dès
le moment