124 II 475
43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juin
1998 dans la cause Office fédéral des routes c. B. et Tribunal
administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 20 août 1997 vers 19 h 45, un véhicule banalisé de la
police vaudoise équipé d'un tachygraphe a suivi la voiture que
conduisait B. sur l'autoroute Lausanne-Genève dans la région de
Coppet. Il a été constaté que ce dernier roulait, marge de sécurité
déduite, à la vitesse de 156 km/h, dépassant ainsi de 36 km/h la
vitesse maximale autorisée.
B. a fait valoir que l'autoroute était alors déserte, que ses
antécédents d'automobiliste sont excellents et qu'il utilise
régulièrement sa voiture dans le cadre de son activité
professionnelle, étant administrateur délégué et directeur général
d'une entreprise, ainsi que pour transporter son fils, âgé de 14 ans,
qui est handicapé (paralysie du pied gauche).
B.- Le 27 octobre 1997, le Préfet du district de Nyon a condamné
B., pour violation des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 de la
loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), à une
amende de 670 francs.
Le 22 septembre 1997, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de B.
pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16 al. 2 LCR.
Considérant en droit:
1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est
ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière
de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en
temps utile (art. 24 al. 6 LCR, 106 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) par
l'autorité habilitée (art. 24 al. 5 let. c LCR), le recours est
recevable.
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le
Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
Lorsque le recours est dirigé, comme c'est le cas en l'espèce, contre
la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié
par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.- a) Les conditions d'un retrait du permis de conduire en cas
d'excès de vitesse ont été examinées dans les ATF 124 II 97 et 123 II
106, auxquels il convient de se référer.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple
avertissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l'art. 16 al. 3
let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi fait la
distinction
3.- (Suite de frais).