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18/06/1998 | SUISSE | N°6P.49/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 1998, 6P.49/1998


124 I 170

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 juin
1998 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud
(recours de droit public)
A.- Par jugement du 21 juillet 1997, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné B. à la peine de 6 ans de réclusion
pour crime manqué de meurtre, voies de fait, vol et contravention à
la loi et au règlement sur le commerce des armes, munitions et
explosifs. Il a révoqué un sursis accordé précédemment et statué sur
les prétentions civiles, ainsi que sur

les frais de la procédure.
Par arrêt du 22 décembre 1997, la Cour de cassation pénale du
...

124 I 170

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 juin
1998 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud
(recours de droit public)
A.- Par jugement du 21 juillet 1997, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné B. à la peine de 6 ans de réclusion
pour crime manqué de meurtre, voies de fait, vol et contravention à
la loi et au règlement sur le commerce des armes, munitions et
explosifs. Il a révoqué un sursis accordé précédemment et statué sur
les prétentions civiles, ainsi que sur les frais de la procédure.
Par arrêt du 22 décembre 1997, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, statuant sur les recours du condamné et de
la partie civile, a modifié la décision sur les prétentions civiles,
mais confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
La cour cantonale a notamment approuvé la décision des premiers
juges de mettre à la charge du condamné les frais de détention
préventive.
La cour cantonale a également observé que c'était à juste titre que
les premiers juges n'avaient pas ordonné un internement ou une
hospitalisation, qui n'étaient pas préconisés par les experts.
L'opinion divergente de la doctoresse L., avec qui l'accusé a
entrepris une thérapie lors de sa détention, n'a pas été considérée
comme décisive.
B.- B. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'arrêt attaqué et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.
Extrait des considérants:
2.- a) Invoquant une violation de sa liberté personnelle, de
l'art. 5 CEDH, ainsi que du principe de l'égalité de traitement
garanti par l'art. 4 Cst., le recourant reproche à l'autorité
cantonale d'avoir mis à sa charge les frais de son séjour en
détention préventive.
b) Selon la jurisprudence, la liberté personnelle, droit
constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, confère à
l'individu le droit d'aller et de venir et le droit au respect de son
intégrité corporelle; elle le protège, en outre, dans l'exercice de
sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir
selon cette appréciation; cette garantie n'englobe certes pas la
protection de toute possibilité de choix et de détermination de
l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes
les libertés élémentaires dont l'exercice est
4.- Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le
recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal tenu compte de
l'avis du médecin traitant et des experts.
La cour cantonale a manifestement préféré l'opinion des experts à
celle du médecin traitant. Ce choix n'est pas arbitraire. En effet,
un médecin traitant, qui a entrepris une psychothérapie, a
naturellement le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son
travail et souhaite notamment éviter de provoquer chez son patient un
ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même
impossible. La doctrine va dans le même sens en excluant que, pour
des motifs d'objectivité et d'impartialité, le médecin avec qui
l'expertisé entretient une relation thérapeutique puisse intervenir
comme expert (HANS-LUDWIG SCHREIBER, Der Sachverständige im Verfahren
und in der Verhandlung, in Ulrich Venzlaff/Klaus Foerster,
Psychiatrische Begutachtung, Ein praktisches Handbuch für Ärzte und
Juristen, 2ème éd. 1994, p. 83 ss, 91; MARC HELFENSTEIN, Der
Sachverständigenbeweis im schweizerischen Strafprozess, Zurich 1978,
p. 100). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de
considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts
choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de
renseigner la justice.
Les experts ont clairement dit qu'il n'était pas nécessaire
d'interner ou d'hospitaliser le recourant. Ils ont préconisé un
traitement ambulatoire, mais seulement si ce dernier y consentait.
Ils ont ajouté que le recourant était accessible à une sanction
pénale et que le traitement ambulatoire préconisé ne serait pas
entravé par l'exécution d'une peine. Ils n'ont donc pas exclu
l'exécution d'une peine, ni recommandé de la suspendre.
L'interprétation de la cour cantonale sur ce point ne saurait être
qualifiée d'arbitraire.
Il est vrai que les experts, pour favoriser la réinsertion du
recourant, ont estimé qu'il serait souhaitable que, après sa sortie
de prison, il se rende dans une maison pour alcooliques. Tel qu'il
est formulé, ce voeu n'implique pas un placement immédiat et une
suspension de la peine. On ne sait si les experts envisageaient,
comme pour le traitement ambulatoire, une entrée volontaire du
recourant dans cette maison ou s'ils ont estimé que les autorités
devraient faire pression sur lui dans le cadre de la libération
conditionnelle. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette
question à ce stade. Il suffit ici de constater que la cour cantonale
n'a pas interprété l'opinion des experts d'une manière arbitraire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.49/1998
Date de la décision : 18/06/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 5 CEDH, art. 4 Cst.; frais de détention préventive mis à la charge du condamné, liberté personnelle, égalité de traitement, arbitraire. La liberté personnelle n'est pas atteinte par une décision de mettre à la charge du condamné les frais liés à sa détention préventive (consid. 2b). L'art. 5 CEDH ne règle en rien le sort des frais de la détention préventive (consid. 2c). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté (consid. 2e). La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (consid. 2g). Art. 4 Cst.; appréciation des preuves, arbitraire. Par rapport à l'opinion du médecin traitant d'un délinquant, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective celle émise par les experts choisis par le juge (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-06-18;6p.49.1998 ?
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