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16/06/1998 | SUISSE | N°I.539/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 1998, I.539/97


124 V 265

43. Arrêt du 16 juin 1998 dans la cause Fondation X contre Office
fédéral des assurances sociales et Département fédéral de l'intérieur
A.- La Fondation X (ci-après la Fondation) est un centre
spécialisé en alcoologie. Elle collabore avec les organes de
l'assurance-invalidité dans le cadre de mesures de réadaptation
socioprofessionnelles.
La Fondation dispense ses services au moyen de différents
programmes, notamment CEPCA pour la partie home, CORPA pour la partie
ateliers et PLAN 33. Ce dernier plan s'adresse à toute p

ersonne sur
le point de perdre son insertion socioprofessionnelle à cause des
conséquen...

124 V 265

43. Arrêt du 16 juin 1998 dans la cause Fondation X contre Office
fédéral des assurances sociales et Département fédéral de l'intérieur
A.- La Fondation X (ci-après la Fondation) est un centre
spécialisé en alcoologie. Elle collabore avec les organes de
l'assurance-invalidité dans le cadre de mesures de réadaptation
socioprofessionnelles.
La Fondation dispense ses services au moyen de différents
programmes, notamment CEPCA pour la partie home, CORPA pour la partie
ateliers et PLAN 33. Ce dernier plan s'adresse à toute personne sur
le point de perdre son insertion socioprofessionnelle à cause des
conséquences liées à sa consommation d'alcool. Il se déroule sur une
période de trente-trois jours, commençant par la récolte des
informations (1 jour), se poursuivant par une phase institutionnelle
de 28 jours avec prise en charge en internat aux fins d'évaluer les
dysfonctionnements de la personne, de lui donner les moyens de
changer des comportements et de reprendre un rythme de travail et de
vie; enfin, la réinsertion pendant 4 jours au cours desquels sont
organisées des rencontres avec la famille et l'entreprise. Ce
programme s'adresse ainsi en principe à des personnes encore
insérées; il a été mis en place avec la collaboration d'entreprises
venant de tous les secteurs d'activité et la décision de prise en
charge fait suite, généralement, à une proposition commune de
l'employeur et de l'employé.

B.- Par décision du 27 septembre 1995, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a mis fin, avec effet au 1er janvier 1996,
à l'octroi de subventions allouées précédemment à la Fondation pour
le financement du
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les
conditions de recevabilité du recours, sans égard aux conclusions ou
aux arguments des parties (ATF 116 V 50 consid. 7b in fine, 319
consid. 1b in fine, 111 V 281 consid. 2a).
Les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions à des
institutions pour invalides au sens des art. 73 ss LAI sont rendues
en première instance par l'OFAS (art. 107 al. 2 RAI). Par renvoi de
l'art. 35 de la loi fédérale sur les aides financières et les
indemnités, dite loi sur les subventions (LSu; RS 616.1), aux
dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (art.
47 PA), le recours contre ces décisions doit être porté devant le
Département fédéral de l'intérieur en qualité d'autorité de
surveillance de l'OFAS (ATF 122 V 189). Le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de droit
administratif contre les décisions du DFI au sens des art. 97 et 98
let. b OJ, en matière d'assurances sociales (art. 128 OJ). Selon
l'art. 129 al. 1 let. c OJ, ne sont en revanche pas recevables des
recours contre des décisions concernant l'octroi ou le refus de
prestations pécuniaires auxquelles la législation fédérale ne confère
pas un droit.
2.- Selon la jurisprudence, les litiges en matière de subventions
selon l'art. 73 LAI ne concernent pas des prestations d'assurance au
sens des art. 132 et 134 OJ (ATF 118 V 20 consid. 4b, 106 V 98
consid. 3; RCC 1983 p. 438 consid. 4). Le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances est donc défini par les art. 104 et
105 OJ. Le tribunal doit ainsi examiner si l'autorité précédente a
violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son
pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ) ou si elle a constaté de
manière inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b
OJ). Comme le recours n'est pas dirigé contre la décision d'une
autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ), le tribunal peut revoir
d'office les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ; ATF 118 V 20
consid. 4b, 106 V 98 consid. 3; RCC 1983 p. 438 consid. 4).
3.- a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LAI (première phrase),
l'assurance alloue des subventions pour la construction,
l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers
publics ou reconnus d'utilité publique, qui appliquent des mesures de
réadaptation dans une proportion importante. L'art. 73 al. 2 LAI
prévoit d'autre part que l'assurance peut allouer des subventions
pour leurs frais d'exploitation aux institutions visées par l'alinéa
premier (let. a), ainsi que des subventions pour la construction,
l'agrandissement et la rénovation de homes recueillant des invalides
pour un séjour momentané ou à demeure, ainsi que pour leurs frais
supplémentaires d'exploitation (let. c). Il appartient au Conseil
fédéral de fixer le montant des subventions; il peut en subordonner
l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de
certaines obligations (art. 75 al. 1 LAI). L'autorité exécutive a
édicté à cet effet les art. 99 à 107 RAI.
Selon l'art. 106 al. 2 RAI, des subventions sont accordées aux
homes satisfaisant aux exigences prescrites à l'art. 100 al. 1 let. b
RAI, pour les frais supplémentaires d'exploitation qui découlent de
l'hébergement d'invalides.
b) En l'espèce, le litige porte principalement sur le point de
savoir si la recourante - qui exploite par ailleurs un home et des
ateliers bénéficiant de subventions de l'assurance-invalidité pour
cette exploitation - doit être considérée comme exploitant un home
recueillant des invalides (art. 73 al. 2 let. c LAI et 100 al. 1 let.
b RAI) pour ses activités entrant sous
4.- La recourante soutient que le droit à des subventions
découlant de l'art. 73 LAI est donné lorsque l'institution prend en
charge non seulement une majorité d'invalides au sens défini par
l'art. 4 LAI, mais également une majorité d'assurés menacés d'une
invalidité imminente selon l'art. 8 LAI.
Supposé que l'argumentation de la recourante, basée sur l'imminence
de l'invalidité et donc sur la relation entre les art. 8 et 73 LAI
soit tenue pour conforme à la loi et au système de la LAI, question
qui peut demeurer ouverte en l'état, les conditions d'application de
l'art. 73 al. 2 let. c et 106 al. 2 RAI ne seraient de toute manière
pas données. En effet, selon la jurisprudence rendue au sujet de
l'art. 8 al. 1 LAI, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est
possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné;
cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de
l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de
cette survenance demeure encore incertain (ATF 105 V 140 sv. consid.
1a; VSI 1996 p. 319 consid. 2b; RCC 1977 p. 404 consid. 2). Or, d'une
manière générale, si le risque d'incapacité de gain d'un alcoolique
peut être considéré comme important, cela ne suffit toutefois pas
pour en déduire que le moment de la survenance de l'invalidité soit
déterminé avec certitude. Au demeurant, dans le cadre du PLAN 33, la
condition d'imminence est d'autant moins réalisée que le programme
s'adresse à des personnes qui, dans leur majorité, exercent une
activité professionnelle. A cet égard, il convient de rappeler que
les mesures prophylactiques n'incombent pas, de manière générale, à
l'assurance-invalidité (MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad art. 8 p. 56). Le programme
de la recourante vise, pour l'essentiel, la réhabilitation sociale.
Pour appréciables que soient les efforts effectués dans cette
direction, il ne s'agit cependant pas de prestations qui, comme
telles, sont à la charge de l'assurance-invalidité (VSI 1996 p. 317,
précité).
Les conditions d'une prise en charge de subventionnement au sens
des art. 73 al. 2 let. c LAI et 106 al. 2 RAI ne sont pas données.
5.- La recourante soutient enfin que le PLAN 33 est une mesure de
réadaptation et que, partant, l'octroi de subventions se justifie au
regard des art. 17 et 73 al. 1 LAI, ainsi que 105 al. 1 RAI.
6.- (Frais judiciaires)


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.539/97
Date de la décision : 16/06/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 73 LAI; art. 100, 105 et 106 RAI: subventions de l'assurance-invalidité. Ne sont pas réunies, en l'espèce, les conditions mises au versement de subventions d'exploitation d'une institution pour son programme destiné à empêcher des personnes souffrant d'alcoolisme de perdre leur insertion socioprofessionnelle.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-06-16;i.539.97 ?
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