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15/06/1998 | SUISSE | N°P.28/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 1998, P.28/97


124 V 271

44. Arrêt du 15 juin 1998 dans la cause F. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- F., de nationalité chilienne, mariée, est entrée en Suisse le
25 février 1983. Depuis le 7 mars 1985, elle bénéficie du statut de
réfugiée. Elle s'est vue reconnaître le droit à une demi-rente
d'invalidité depuis le
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 1er al. 2 de l'arrêté fédéral concernant le
statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et
survi

vants et dans l'assurance-invalidité (ARéf; RS 831.131.11), dans
sa version en vigueur depuis le ...

124 V 271

44. Arrêt du 15 juin 1998 dans la cause F. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- F., de nationalité chilienne, mariée, est entrée en Suisse le
25 février 1983. Depuis le 7 mars 1985, elle bénéficie du statut de
réfugiée. Elle s'est vue reconnaître le droit à une demi-rente
d'invalidité depuis le
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 1er al. 2 de l'arrêté fédéral concernant le
statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et
survivants et dans l'assurance-invalidité (ARéf; RS 831.131.11), dans
sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les réfugiés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit
aux rentes extraordinaires de l'AVS, ainsi que de l'AI, aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la
date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en
Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années.
Aux termes de l'ancien art. 42 al. 1 LAVS (auquel renvoyait
l'ancien art. 39 al. 1 LAI), les ressortissants suisses domiciliés en
Suisse, qui n'avaient pas droit à une rente ordinaire ou dont la
rente ordinaire était inférieure à la rente extraordinaire, avaient
droit à cette dernière, dans la mesure où les deux tiers de leur
revenu annuel, auquel était ajoutée une part équitable de leur
fortune, n'atteignaient pas certaines limites. Cette disposition
concernait principalement les personnes qui comptaient une durée
incomplète de cotisations. La 10e révision de l'AVS a notamment
entraîné le transfert au régime des prestations complémentaires de
cette rente extraordinaire soumise aux limites de revenu (voir DUC,
La 10e révision de l'AVS et la Constitution fédérale, in: RSAS 1990
p. 57 ss; message du Conseil fédéral concernant la 10e révision de
2.- Ne sont pas litigieux les montants de la demi-rente simple
partielle ordinaire d'invalidité et des demi-rentes complémentaires
pour enfants qui sont versées à la recourante depuis le 1er janvier
1997, selon décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité
du 27 décembre 1996. D'autre part, devant le Tribunal fédéral des
assurances, la recourante ne conteste plus la manière dont l'intimée
a calculé le montant de la prestation complémentaire à laquelle elle
a droit depuis le 1er janvier 1997. Ce calcul, au demeurant,
n'apparaît pas critiquable.
La recourante soutient en revanche que, dans la mesure où l'entrée
en vigueur de la 10e révision de l'AVS entraîne une diminution des
prestations qui lui sont allouées au titre de l'assurance-invalidité
et du régime des prestations complémentaires, alors que rien n'a
changé dans sa situation, la loi présente une lacune authentique
qu'il incombe au juge de combler comme il le ferait s'il avait à
faire acte de législateur (art. 1er al. 2 CC). Cette lacune
proviendrait du fait que ce dernier a omis de régler la situation qui
se présente ici dans les dispositions transitoires de la révision
précitée, par exemple en garantissant leurs droits acquis aux anciens
titulaires de rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu.
3.- Il suit de là que le recours est mal fondé. (...).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.28/97
Date de la décision : 15/06/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996); art. 2 LPC: montant de la prestation complémentaire qui succède à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu. Ne constitue pas une lacune de la loi l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total (rente ordinaire et prestation complémentaire) que celui qu'il touchait avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-06-15;p.28.97 ?
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