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05/06/1998 | SUISSE | N°1P.132/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 1998, 1P.132/1998


124 I 231

29. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 5 juin
1998 dans la cause E. contre le Chef du département de la justice, de
la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de
droit public)
En exécution de peine aux établissements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe (EPO), E. s'est vu infliger, par le directeur de
l'établissement, le 30 janvier 1998, 5 jours d'arrêts disciplinaires
sans travail, pour avoir fumé du cannabis. Cette sanction n'a pas été
contestée par l'intéressé.
Le 4 févr

ier 1998, E. s'est adressé au chef du Département de la
justice, de la police et des affaires...

124 I 231

29. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 5 juin
1998 dans la cause E. contre le Chef du département de la justice, de
la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de
droit public)
En exécution de peine aux établissements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe (EPO), E. s'est vu infliger, par le directeur de
l'établissement, le 30 janvier 1998, 5 jours d'arrêts disciplinaires
sans travail, pour avoir fumé du cannabis. Cette sanction n'a pas été
contestée par l'intéressé.
Le 4 février 1998, E. s'est adressé au chef du Département de la
justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud
(ci-après: le département). Il se plaignait des conditions dans
lesquelles il avait dû subir sa peine disciplinaire. Sa cellule ne
possédait qu'une vitre opaque qu'on ne pouvait ouvrir, et la
ventilation était insuffisante. De plus, E. avait dû laver sa
vaisselle avec l'eau s'écoulant sur les W.-C. à la turque.
Le 16 février 1998, le chef du département a rejeté la plainte, en
relevant que E. avait été suivi par le service médical durant
l'exécution de sa punition, et n'avait fait aucun commentaire. Les
cellules dont il se plaignait avaient été visitées à deux reprises
par le Comité européen pour la prévention de la torture, lequel
n'avait pas émis de remarques particulières à leur égard.
Agissant par la voie du recours de droit public, E. demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision, et d'admettre sa plainte.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité du recours de droit public (ATF 124 I 11 consid. 1).
a) Le recours de droit public, subsidiaire, n'est pas recevable si
la violation alléguée peut être soumise, au Tribunal fédéral ou à une
autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit
quelconque (art. 84 al. 2 OJ). Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, en
relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif
est ouverte contre les décisions des autorités cantonales qui sont
fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être -, pour
autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ne
soient réalisées. Si l'exécution des jugements pénaux est en principe
l'affaire des cantons, le code pénal fixe dans ce domaine certains
principes généraux (art. 37-40, 376-378 et 397bis CP). Les trois
ordonnances adoptées par le Conseil fédéral sur la base de cette
dernière disposition (OCP 1, 2 et 3, RS 311.01/02/03), ne contiennent
- en dehors des principes posés en matière de visites et de
correspondance, art. 5 OCP 1 - pas de prescriptions relatives au
régime de la détention à l'intérieur des prisons.
2.- Le recourant invoque les art. 3 CEDH et 4 Cst. Il se plaint
d'un traitement inhumain et dégradant. Selon lui, les conditions dans
lesquelles il a exécuté sa peine disciplinaire ne satisferaient pas
aux standards minimaux découlant de ces dispositions. Les conditions
d'hygiène (éclairage, aération, eau courante) seraient nettement
insuffisantes. Le recourant aurait notamment souffert de maux de
tête, de troubles respiratoires, de vertiges et d'étourdissements,
dus selon lui à une aération insuffisante de sa cellule.
a) Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II,
RS 0.103.2) a, sur ce point, la même portée. La Suisse a également
ratifié la Convention de l'ONU de 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en
vigueur pour elle le 26 juin 1987 (RS 0.105), s'engageant ainsi à
interdire sur son territoire, outre la torture, tous autres actes
constitutifs de peines ou traitements inhumains ou dégradants
lorsqu'ils sont commis par un agent de la fonction publique (art.
16). La Suisse a enfin ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention
européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), instituant un "Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants" (ci-après: CPT) habilité à
examiner le traitement des détenus dans les Etats contractants. Le
recourant ne se prévaut pas du droit constitutionnel non écrit à la
liberté personnelle, dont la portée est pourtant en principe
équivalente, dans ce domaine, à celle des dispositions


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.132/1998
Date de la décision : 05/06/1998
1re cour de droit public

Analyses

Art. 3 CEDH; traitement d'un détenu lors d'une peine disciplinaire. Recevabilité du recours de droit public: subsidiarité (consid. 1a), intérêt actuel (consid. 1b) et juridique (consid. 1c). Règles minimales applicables aux détenus faisant l'objet d'une mesure disciplinaire (consid. 2a/b). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un suivi médical suffisant; l'aération défectueuse de sa cellule et les conditions d'hygiène qui lui ont été imposées ne sauraient être assimilées à un traitement inhumain ou dégradant (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-06-05;1p.132.1998 ?
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