124 III 245
45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1998 dans la
cause dame B. contre Compagnie d'assurances Y. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 30 mars 1992, la Compagnie d'assurances Y.
(ci-après: Y.) a remis à bail à B., à partir du 30 juin 1992, un
appartement de trois pièces dans un bâtiment sis à Neuchâtel,
moyennant un loyer mensuel de 440 fr., acompte de charges en sus.
Conclu initialement
Extrait des considérants:
2.- La défenderesse critique l'opinion de la cour cantonale
voulant que le bailleur qui a notifié une hausse de loyer et qui,
après échec de la tentative de conciliation, ne saisit pas le juge
dans le délai de 30 jours de l'art. 274f al. 1 CO conserve la
possibilité d'adresser au locataire un nouvel avis de majoration.
Pour elle, la présente espèce soulève deux problèmes distincts: le
premier est de savoir si un bailleur qui n'a pas saisi l'autorité
judiciaire dans le délai de l'art. 274f al. 1 CO peut notifier une
"nouvelle" majoration de loyer pour la même échéance que la
précédente, quelle que soit la motivation de cette majoration; le
second problème est de savoir si un bailleur peut se prévaloir pour
une échéance ultérieure des motifs qui fondaient la majoration à
laquelle il avait renoncé précédemment en ne saisissant pas
l'autorité compétente. Selon la défenderesse, le différend soumis au
Tribunal fédéral a trait uniquement au premier de ces deux problèmes.
La défenderesse demande cependant, en cas d'admission de son
recours sur la première question, que soit aussi résolue celle de la
péremption du droit matériel et que cette péremption soit d'ores et
déjà admise pour le cas où la bailleresse lui notifierait une
nouvelle majoration de loyer fondée sur les mêmes motifs pour la
prochaine échéance utile.
3.- a) Selon la jurisprudence la plus récente, qui résout le
second problème soulevé par la défenderesse, si le droit matériel du
bail ne prévoit pas de délais de péremption spéciaux pour les
prétentions devant faire l'objet d'une tentative de conciliation et
qu'il n'attribue pas à l'autorité de conciliation le pouvoir de
rendre, à leur égard, des décisions ayant force de chose jugée si le
juge n'est pas saisi, de telles prétentions peuvent être déduites
derechef en justice, après une nouvelle tentative de conciliation. Le
Tribunal fédéral a ainsi exclu, dans un litige concernant une
résiliation de bail, que l'écoulement du délai de 30 jours pour
saisir le juge après l'échec de la tentative de conciliation
entraînât la péremption des prétentions du demandeur (ATF 124 III 21).
b) La doctrine traite de manière différente ou nuancée l'hypothèse
dans laquelle le bailleur qui a notifié une hausse de loyer ou une
modification unilatérale du contrat de bail ne saisit pas le