124 III 211
39. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 mai 1998 dans la cause N. (recours LP)
En février 1997, N. a fait l'objet d'une première saisie portant
sur sa villa en PPE. L'office des poursuites a aussitôt communiqué
cette saisie au registre foncier pour annotation, conformément à
l'art. 101 LP; puis il a donné avis de la saisie et de l'annotation
au débiteur, ainsi qu'au créancier hypothécaire, au bénéfice d'une
cédule hypothécaire en 1er rang pour un montant de 325'000 fr. Il n'a
toutefois notifié le procès-verbal de saisie que le 7 octobre 1997.
Le 17 avril 1997, le débiteur et la Fondation collective LPP X. ont
requis du conservateur du registre foncier l'inscription, sur le même
immeuble, de la mention prévue à l'art. 30e de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP;
RS 831.40) (restriction du droit d'aliéner). Le 7 juillet 1997,
l'office a opéré une seconde saisie sur la villa, laquelle a donné
lieu à l'annotation au registre foncier d'une nouvelle restriction du
droit d'aliéner.
Le 24 octobre 1997, le débiteur a porté plainte contre la saisie
exécutée dans le cadre de la première poursuite. Il invoquait la
violation de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Par lettre du 3 novembre
1997, la Fondation collective LPP X. a attesté avoir payé une somme
de 385'579 fr. au débiteur en date du 1er août 1997, à titre de
versement anticipé dans le cadre de la loi fédérale sur l'accession à
la propriété. Le 5 novembre 1997, le créancier hypothécaire a déclaré
de son côté que le financement de la villa saisie était constitué
d'un prêt hypothécaire de 455'000 fr. et d'un financement LPP de
385'579 fr. (840'579 fr. au total). Statuant comme autorité
inférieure de surveillance, le président du tribunal de district a
rejeté la plainte pour les motifs essentiels suivants: la créance
dont le débiteur était titulaire auprès de son institution de
prévoyance était devenue exigible le jour où celui-ci avait requis le
versement anticipé de son capital de prévoyance dans le but
d'acquérir la propriété de son logement; l'institution de prévoyance
s'étant déjà acquittée de sa dette en remettant les fonds à
l'intéressé, ceux-ci étaient saisissables; partant, l'immeuble acquis
au moyen de ces fonds était également saisissable et
Extrait des considérants:
1.- Aux termes de l'arrêt attaqué, le débiteur ne pouvait se
prévaloir après coup, soit postérieurement à l'exécution de la
saisie, d'un motif d'insaisissabilité qui n'existait pas lorsque la
saisie a été imposée sur l'immeuble incriminé. Le recourant reproche
à la Cour cantonale, à ce propos, de vouloir faire dépendre le
caractère d'insaisissabilité de la mention au registre foncier de la
restriction du droit d'aliéner selon l'art. 30e LPP.
a) Contrairement à ce que semble retenir l'arrêt attaqué (consid. 2
p. 6), la restriction en cause ne peut faire l'objet, aux termes de
la loi, que d'une mention au sens des art. 962 CC et 78 ss de
l'ordonnance sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), et non pas
d'une annotation selon les art. 959 ss CC et 70 ss ORF (cf. Message
concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la
prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 242 ch. 133.3; P.-H.
Steinauer, Les droits réels, t. I, 3e éd. 1997, § 19 ch. 835).
L'effet d'une mention au registre foncier n'est en principe ni
constitutif ni déclaratif; il consiste uniquement à informer sur
l'existence du rapport juridique concerné; en conséquence,
l'existence et le contenu de celui-ci sont indépendants de la mention
(H. DESCHENAUX, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse,
vol. V, t. II,2, p. 586 s.; STEINAUER, op.cit., § 19 ch. 839 s.).
b) En vertu de l'art. 30e al. 2 LPP, l'institution de prévoyance
est tenue de requérir la mention de la restriction du droit d'aliéner
au registre foncier lors du versement anticipé de l'avoir de
prévoyance. La mention ayant été requise en l'espèce le 17 avril 1997
et le versement effectué le 1er août suivant, on ne saurait faire
grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'au moment de la
première saisie (février 1997), seule en cause dans la plainte du
recourant, un motif d'insaisissabilité fondé sur la LPP n'existait
pas.
C'est néanmoins à tort que la Cour cantonale, après avoir constaté
que la Fondation collective LPP X. avait requis la mention au registre
2.- Le recourant se prévaut de l'insaisissabilité de son immeuble,
dans la mesure où il a été acquis au moyen d'avoirs LPP. A ses yeux,
l'arrêt attaqué consacre une violation de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP,
qui déclare insaisissables "les droits aux prestations de prévoyance
et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution
de prévoyance professionnelle".
La faculté conférée à un assuré LPP par l'art. 30c LPP d'obtenir de
son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui
permettant d'acquérir son propre logement est une exception au
principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent
être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO;
ATF 121 III 285 consid. 1b p. 287/288; Message déjà cité, FF 1992 VI
233 ch. 111.22). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement
anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un
élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et
remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que
la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un