Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 73bis al. 1 RAI; art. 4 al. 1 Cst.: droit d'être entendu lors de la procédure d'audition préalable. L'office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l'assuré en cours de procédure d'audition préalable et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en tient pas compte.
07.04.1998 GG 7041/98