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07/04/1998 | SUISSE | N°H.66/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 1998, H.66/97


124 V 153

27. Arrêt du 7 avril 1998 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre L. et Tribunal des assurances du canton du
Valais
A.- L. a exploité le home-école X jusqu'au 30 novembre 1987. En
août 1990, une partie de l'immeuble abritant cet établissement a été
vendue. A cette occasion, la prénommée a réalisé un bénéfice en
capital imposable de 136'500 francs.
Par décision du 5 mars 1993, la Caisse cantonale valaisanne de
compensation a fixé les cotisations AVS personnelles dues par L. pour
l'année 1989

à 15'826 fr. 85 sur la base du montant précité de
136'500 francs, qu'elle a considéré comme le r...

124 V 153

27. Arrêt du 7 avril 1998 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre L. et Tribunal des assurances du canton du
Valais
A.- L. a exploité le home-école X jusqu'au 30 novembre 1987. En
août 1990, une partie de l'immeuble abritant cet établissement a été
vendue. A cette occasion, la prénommée a réalisé un bénéfice en
capital imposable de 136'500 francs.
Par décision du 5 mars 1993, la Caisse cantonale valaisanne de
compensation a fixé les cotisations AVS personnelles dues par L. pour
l'année 1989 à 15'826 fr. 85 sur la base du montant précité de
136'500 francs, qu'elle a considéré comme le revenu d'une activité
indépendante. L'assurée a recouru contre cette décision par écriture
du 5 avril 1993.
Le 17 mai 1993, la caisse a rendu une nouvelle décision, par
laquelle elle annulait la précédente et réclamait à l'assurée une
cotisation spéciale de 13'356 francs sur le bénéfice de liquidation
de 136'500 francs. L'assurée a également recouru contre cette seconde
décision, par acte du 16 juin 1993.

B.- Le Tribunal des assurances du canton du Valais a statué sur les
recours par deux jugements successifs, du 21 mai 1993 et du 30
septembre 1993.
Saisi d'un recours de droit administratif de l'assurée, le Tribunal
fédéral des assurances, par arrêt du 3 novembre 1994, a annulé ces
deux jugements et il a renvoyé la cause à la juridiction cantonale
pour nouvelle décision au sens des considérants.

C.- A la suite de cet arrêt, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a rendu un jugement, le 28 janvier 1997, dont le dispositif
est le suivant:

"1. En tant qu'il s'en prend à la décision de la caisse intimée du
5 mars
1993, le recours du 5 avril 1993 devient sans objet et la cause est
rayée
du rôle.
Considérant en droit:
1.- L'intimée n'a pas interjeté un recours de droit administratif
contre le jugement cantonal dans le délai légal de trente jours (art.
106 al. 1 OJ). Elle ne pouvait donc que proposer l'irrecevabilité ou
le rejet, en tout ou partie, du recours, mais elle n'avait plus la
faculté de prendre des conclusions indépendantes. La procédure du
recours de droit administratif ne connaît pas, en effet,
l'institution du recours joint. Aussi bien la conclusion de l'intimée
visant à faire constater par le Tribunal fédéral des assurances
qu'elle ne doit verser aucune cotisation sur le bénéfice immobilier
qu'elle a réalisé est-elle irrecevable (ATF 120 V 127 consid. 6).
2.- (Pouvoir d'examen limité; cf. ATF 123 V 242 sv. consid. 1)
3.- Il s'agit, en l'espèce, de savoir si une cotisation spéciale
peut être prélevée sur le bénéfice en capital réalisé par l'intimée
en 1990. Cette question doit être tranchée au regard des dispositions
pertinentes - modifiées depuis lors - qui étaient en vigueur avant le
1er janvier 1995 (cf. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2ème éd., p. 275 n. 14.47).
a) Selon l'art. 23bis RAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 1994, une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices
en capital et les augmentations de valeur au sens de l'art. 17 let. d
RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial selon l'art. 43 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un
impôt fédéral direct
4.- Subsidiairement, le recourant demande que le bénéfice en
capital litigieux soit soumis à cotisations en vertu de l'art. 22 al.
3 RAVS. Selon cette disposition, la cotisation annuelle sur le revenu
net d'une activité indépendante accessoire, exercée de manière
intermittente, est fixée pour l'année civile durant laquelle le
revenu a été acquis. Cette règle n'est
5.- Les premiers juges ont pour leur part prescrit à la caisse de
procéder conformément à l'art. 22 al. 2 RAVS, relatif à la fixation
des cotisations selon la procédure ordinaire. Aux termes de cette
disposition, la cotisation annuelle est calculée en général d'après
le revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans. Celle-ci
comprend la deuxième et la troisième année antérieures à la période
de cotisations. Alléguant que l'intimée a cessé son activité
indépendante le 30 novembre 1987, le recourant fait valoir que le
bénéfice en capital ne peut pas être soumis à cotisations selon
l'art. 22 al. 2 RAVS. En effet, ce bénéfice a été réalisé, de manière
incontestable, en 1990. Or, cette année fait partie de la période de
calcul 1989/1990, à laquelle est rattachée la période ordinaire de
cotisations 1992/1993.
Lorsqu'aucune des méthodes de fixation des cotisations prévues par
le RAVS n'entre en considération, il n'y a pas lieu à perception de
cotisations (cf. ATF 106 V 197 in fine). Comme on l'a vu, s'il existe
une lacune dans le système réglementaire de perception des
cotisations, ce n'est pas au Tribunal fédéral des assurances qu'il
appartient de la combler. Par conséquent, s'il apparaît,
effectivement, que l'assurée a cessé toute activité indépendante en
1987, aucune cotisation ne pourra être perçue sur le bénéfice
litigieux. Cette solution n'est par ailleurs pas en contradiction
avec le jugement attaqué. L'obligation faite par les premiers juges
d'appliquer la procédure ordinaire de fixation des cotisations n'a de
sens, en effet, que si le revenu en question tombe dans une période
de calcul pouvant être prise en considération selon cette procédure.
C'est la seule interprétation logique qui puisse être donnée aux
considérants du jugement attaqué, auxquels renvoie le dispositif.


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.66/97
Date de la décision : 07/04/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 22 al. 3, art. 23bis RAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): cotisation spéciale sur les bénéfices en capital. Conformément à la jurisprudence, les caisses de compensation n'ont pas la possibilité de prélever une cotisation spéciale dans des cas où l'autorité fiscale n'a pas procédé à une imposition spéciale selon l'art. 43 AIFD; en outre, l'art. 22 al. 3 RAVS n'est pas applicable en pareille hypothèse. Il n'y a pas lieu, sur ces deux points, de se départir de la jurisprudence.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-04-07;h.66.97 ?
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