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07/04/1998 | SUISSE | N°C.88/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 1998, C.88/97


124 V 246

40. Arrêt du 7 avril 1998 dans la cause S. contre Office cantonal
de l'assurance-chômage et Tribunal administratif du canton de Vaud
A.- R., née en 1948, a une double formation d'employée de commerce
et d'institutrice. Le 2 septembre 1996, elle a conclu un contrat de
travail avec S., qui exploite l'entreprise C., à L. Le contrat était
conclu pour une durée indéterminée. Le temps d'essai était fixé à
trois mois, moyennant un délai de congé de sept jours. Les rapports
de travail ont débuté le 17 septembre 1996.
Parallè

lement, le 4 septembre 1996, R. a déposé une demande
d'allocations en vue d'une initiation a...

124 V 246

40. Arrêt du 7 avril 1998 dans la cause S. contre Office cantonal
de l'assurance-chômage et Tribunal administratif du canton de Vaud
A.- R., née en 1948, a une double formation d'employée de commerce
et d'institutrice. Le 2 septembre 1996, elle a conclu un contrat de
travail avec S., qui exploite l'entreprise C., à L. Le contrat était
conclu pour une durée indéterminée. Le temps d'essai était fixé à
trois mois, moyennant un délai de congé de sept jours. Les rapports
de travail ont débuté le 17 septembre 1996.
Parallèlement, le 4 septembre 1996, R. a déposé une demande
d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de ce même
employeur. Par décision du 24 septembre 1996, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-chômage a alloué à l'assurée les allocations
demandées pour la période du 17 septembre 1996 au 16 mars 1997. Cette
décision comportait le passage suivant:

"1. Les dispositions et les engagements souscrits par l'employeur
par sa
confirmation relative à l'initiation au travail priment tout accord
contenant des clauses contraires, en tant qu'ils lient
l'assurance-chômage
au versement d'une prestation.
2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne
pourra pas
être résilié avant la fin de l'initiation pour la fin du mois
suivant, sous
réserve de justes motifs (337 CO). Dans cette hypothèse improbable,
l'office ayant émis la présente décision devra en être informé sans
délai.
A défaut, la restitution des prestations pourra être exigée."

Le salaire déterminant s'élevait à 3'500 francs, comprenant une
part d'allocations d'initiation au travail et une part de "salaire
résiduel" à la charge de l'employeur. Pour le mois de septembre 1996
(période du 17 au 30 septembre), ces parts étaient respectivement de
978 fr. 60 et 652 fr. 40, soit 1'631 francs au total.
Considérant en droit:
1.- Selon le texte de l'art. 65 LACI, ce sont les assurés qui
peuvent bénéficier des allocations d'initiation au travail. En
l'espèce, le recourant a toutefois versé la totalité du salaire de
l'assurée pour le mois de septembre 1996. Il a donc un intérêt digne
de protection (art. 103 let. a OJ) à recourir contre le jugement
attaqué.
2.- En matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient pour
valable la révocation de décisions, sur lesquelles une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou
de moyens de preuve nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a). Il n'est cependant pas
nécessaire que ces conditions soient
3.- a) Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une
entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent
bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:

a. Ils remplissent la condition fixée à l'article 60, premier
alinéa,
lettre b;
b. Le salaire réduit durant la mise au courant correspond au
moins au
travail fourni et
c. Qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un
engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu,
le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.

Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal
que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte
tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du
salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées
pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des
chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2).
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les
verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4
OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à
l'indemnité prend fin immédiatement. La pratique administrative
envisage la restitution des prestations par l'employeur lorsque
celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au
travail sans pouvoir se prévaloir de "motifs graves", c'est-à-dire,
en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de
l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable
4.- En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée avait en
principe droit à des allocations d'initiation au travail, en raison
notamment de ses difficultés à trouver un emploi. L'administration
n'a en effet jamais remis en cause ce droit comme tel, en particulier
la nécessité pour l'intéressée de bénéficier d'une formation
dépassant les limites d'une mise au courant usuelle qui incombe
normalement à tout employeur.
D'autre part, contrairement d'ailleurs à l'opinion des premiers
juges, le congé a été valablement donné pendant le temps d'essai
légal. Selon l'art. 335b al. 1 CO, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de
sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de
travail. D'après les faits, non contestés, retenus par la juridiction
cantonale, la lettre de résiliation de l'employeur a été reçue par
l'employée le 12 octobre 1996, soit avant l'expiration de la période
d'un mois. Les premiers juges soutiennent à tort que le congé devait
être donné, au plus tard, pour la fin de cette période (en
l'occurrence, pour le 17 octobre 1996), moyennant observation du
délai de sept jours. En effet, il suffit, aux termes de la loi, que
la déclaration de congé parvienne à son destinataire avant
l'expiration du temps d'essai; peu importe donc que le délai de congé
arrive à échéance après la période d'essai (STAEHELIN/VISCHER,
Commentaire zurichois, note 7 ad art. 335b CO; REHBINDER, Commentaire
bernois, note 6 ad art. 335b CO;


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.88/97
Date de la décision : 07/04/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 65 LACI; art. 335b CO: allocations d'initiation au travail. Pendant le temps d'essai, l'employeur peut en principe résilier le contrat de travail sans s'exposer au risque d'une restitution de prestations d'assurance ou à un refus de remboursement d'allocations dont il aurait fait l'avance au salarié.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-04-07;c.88.97 ?
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