124 V 209
35. Extrait de l'arrêt du 3 avril 1998 dans la cause Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre M. et Tribunal
administratif du canton de Genève
Extrait des considérants:
4.- a) aa) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale
ensuite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte
à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle
subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie
(première phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la
capacité de gain, une altération évidente ou grave (seconde phrase).
bb) D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (première
phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel
assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité (seconde phrase).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait
usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. Selon l'al.
2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à
l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi
et non exhaustif (ATF 113 V 219 consid. 2a; RAMA 1988 no U 48 p. 236
consid. 2a et les références) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Dans ce barème, figurent
notamment l'atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la
mémoire et la capacité de concentration, ainsi que le syndrome
psycho-organique.