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03/04/1998 | SUISSE | N°U.257/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 1998, U.257/96


124 V 209

35. Extrait de l'arrêt du 3 avril 1998 dans la cause Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre M. et Tribunal
administratif du canton de Genève
Extrait des considérants:
4.- a) aa) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale
ensuite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte
à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'el

le
subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie
(première phrase); elle est...

124 V 209

35. Extrait de l'arrêt du 3 avril 1998 dans la cause Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre M. et Tribunal
administratif du canton de Genève
Extrait des considérants:
4.- a) aa) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale
ensuite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte
à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle
subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie
(première phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la
capacité de gain, une altération évidente ou grave (seconde phrase).
bb) D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (première
phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel
assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité (seconde phrase).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait
usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. Selon l'al.
2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à
l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi
et non exhaustif (ATF 113 V 219 consid. 2a; RAMA 1988 no U 48 p. 236
consid. 2a et les références) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Dans ce barème, figurent
notamment l'atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la
mémoire et la capacité de concentration, ainsi que le syndrome
psycho-organique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.257/96
Date de la décision : 03/04/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 al. 1 LAA; art. 36 al. 1 OLAA: Indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident. - En principe, il existe un droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité également en cas d'atteinte à la santé psychique. - L'art. 36 al. 1 OLAA - d'après lequel une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie - est conforme à la loi. - Des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration. Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en oeuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident.


Références :

03.03.1998 U 73/96


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-04-03;u.257.96 ?
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