La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1998 | SUISSE | N°6S.762/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 1998, 6S.762/1997


124 IV 102

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril
1998 dans la cause T. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- A la fin du mois de juillet 1996, T. a emmené L. et G., en vue
de se procurer de la drogue, au domicile de A., auprès de qui elle se
fournissait régulièrement en héroïne. Elle a présenté ses deux
comparses comme étant des clients potentiels, mettant ainsi A. en
confiance. Elle a ensuite rapidement quitté les lieux, sachant que L.
et G. n'avaient pas assez d'argen

t pour acheter de l'héroïne et
qu'ils étaient décidés à "braquer" A. Elle a attendu ses deu...

124 IV 102

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril
1998 dans la cause T. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- A la fin du mois de juillet 1996, T. a emmené L. et G., en vue
de se procurer de la drogue, au domicile de A., auprès de qui elle se
fournissait régulièrement en héroïne. Elle a présenté ses deux
comparses comme étant des clients potentiels, mettant ainsi A. en
confiance. Elle a ensuite rapidement quitté les lieux, sachant que L.
et G. n'avaient pas assez d'argent pour acheter de l'héroïne et
qu'ils étaient décidés à "braquer" A. Elle a attendu ses deux
acolytes dans une voiture, tandis que ceux-ci, menaçant A. au moyen
d'un tournevis d'une vingtaine de centimètres et d'un couteau suisse
à lame pliable, emportaient 8 g d'héroïne, un montant de 80 fr.,
ainsi qu'un "gameboy" et un "biper". T. a ensuite conservé ces objets
et partagé l'héroïne avec ses comparses.
T. a acquis à plusieurs reprises de l'héroïne pour le compte de
tiers, auxquels elle revendait la drogue; il a été établi en
particulier qu'elle avait vendu ainsi à deux reprises un demi-gramme
d'héroïne à des toxicomanes d'Annemasse.
B.- Par jugement du 14 mars 1997, le Tribunal de police de Genève a
condamné T., pour complicité de brigandage et vente d'un gramme
d'héroïne, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans.
Statuant sur appel de la condamnée, la Chambre pénale de la Cour de
justice, par arrêt du 20 octobre 1997, a confirmé ce jugement. La
cour cantonale a considéré en substance qu'il ne fallait pas suivre
la jurisprudence publiée à l'ATF 122 IV 179 ss et que la soustraction
d'un stupéfiant détenu illicitement pouvait donner lieu à un
brigandage.
C.- T. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral. Se fondant sur l'ATF 122 IV 179 ss, elle soutient
que la cour cantonale a violé le droit fédéral en qualifiant les
faits de brigandage. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée avec suite de frais et dépens, sollicitant par ailleurs
l'assistance judiciaire.
Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- La recourante a notamment été condamnée pour complicité de
brigandage (art. 25 et 140 CP).
La cour cantonale s'est référée expressément à l'art. 140 ch. 1 al.
1 CP, selon lequel se rend coupable de brigandage "celui qui aura
3.- (Suite de frais)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.762/1997
Date de la décision : 03/04/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 140 ch. 1 al. 1 CP, art. 19 s. LStup; soustraction de stupéfiants avec violence, brigandage. L'acquisition illicite de stupéfiants ne fonde pas un droit de propriété juridiquement reconnu et protégé. La qualification de brigandage, qui suppose un vol, est exclue si les stupéfiants ne sont pas juridiquement la propriété d'autrui. Il faut alors appliquer les dispositions de la LStup, en concours, le cas échéant, avec les art. 111 ss ou 180 ss CP (consid. 2; confirmation de la jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-04-03;6s.762.1997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award