124 IV 102
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril
1998 dans la cause T. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- A la fin du mois de juillet 1996, T. a emmené L. et G., en vue
de se procurer de la drogue, au domicile de A., auprès de qui elle se
fournissait régulièrement en héroïne. Elle a présenté ses deux
comparses comme étant des clients potentiels, mettant ainsi A. en
confiance. Elle a ensuite rapidement quitté les lieux, sachant que L.
et G. n'avaient pas assez d'argent pour acheter de l'héroïne et
qu'ils étaient décidés à "braquer" A. Elle a attendu ses deux
acolytes dans une voiture, tandis que ceux-ci, menaçant A. au moyen
d'un tournevis d'une vingtaine de centimètres et d'un couteau suisse
à lame pliable, emportaient 8 g d'héroïne, un montant de 80 fr.,
ainsi qu'un "gameboy" et un "biper". T. a ensuite conservé ces objets
et partagé l'héroïne avec ses comparses.
T. a acquis à plusieurs reprises de l'héroïne pour le compte de
tiers, auxquels elle revendait la drogue; il a été établi en
particulier qu'elle avait vendu ainsi à deux reprises un demi-gramme
d'héroïne à des toxicomanes d'Annemasse.
B.- Par jugement du 14 mars 1997, le Tribunal de police de Genève a
condamné T., pour complicité de brigandage et vente d'un gramme
d'héroïne, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans.
Statuant sur appel de la condamnée, la Chambre pénale de la Cour de
justice, par arrêt du 20 octobre 1997, a confirmé ce jugement. La
cour cantonale a considéré en substance qu'il ne fallait pas suivre
la jurisprudence publiée à l'ATF 122 IV 179 ss et que la soustraction
d'un stupéfiant détenu illicitement pouvait donner lieu à un
brigandage.
C.- T. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral. Se fondant sur l'ATF 122 IV 179 ss, elle soutient
que la cour cantonale a violé le droit fédéral en qualifiant les
faits de brigandage. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée avec suite de frais et dépens, sollicitant par ailleurs
l'assistance judiciaire.
Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- La recourante a notamment été condamnée pour complicité de
brigandage (art. 25 et 140 CP).
La cour cantonale s'est référée expressément à l'art. 140 ch. 1 al.
1 CP, selon lequel se rend coupable de brigandage "celui qui aura
3.- (Suite de frais)