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10/03/1998 | SUISSE | N°6S.22/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mars 1998, 6S.22/1998


124 IV 81

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars
1998 dans la cause P. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- Le 19 décembre 1996, P. circulait au volant de sa voiture à la
rue Jacques-Grosselin en direction de la rue du Grand-Bureau, à
Genève. Il s'est engagé sur le giratoire aménagé à la hauteur de
l'intersection avec l'avenue Vibert. Une collision s'est alors
produite entre sa voiture et celle conduite par G. qui arrivait sur
la gauche depuis l'avenue précitée. L'aile

avant gauche du véhicule
de P. et l'aile avant droite de celui de G. ont été endommagées. L...

124 IV 81

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars
1998 dans la cause P. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- Le 19 décembre 1996, P. circulait au volant de sa voiture à la
rue Jacques-Grosselin en direction de la rue du Grand-Bureau, à
Genève. Il s'est engagé sur le giratoire aménagé à la hauteur de
l'intersection avec l'avenue Vibert. Une collision s'est alors
produite entre sa voiture et celle conduite par G. qui arrivait sur
la gauche depuis l'avenue précitée. L'aile avant gauche du véhicule
de P. et l'aile avant droite de celui de G. ont été endommagées. Les
voitures ayant été déplacées, la police a établi un point de choc
approximatif, quasiment au débouché de la rue Jacques-Grosselin sur
le giratoire.
Au cours de la procédure, P. a allégué qu'au moment du choc, son
véhicule était bien engagé dans le giratoire et arrêté en raison de
la circulation. De son côté, G. a indiqué qu'il circulait normalement
sur le giratoire lorsque la voiture de P. avait surgi de la rue
Jacques-Grosselin et l'avait embouti.
B.- Par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal de police de Genève a
condamné P., pour infraction aux art. 26, 27 et 90 ch. 1 de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à 150 fr.
d'amende, mettant les frais de la cause à sa charge. Le tribunal n'a
pas retenu la version des faits de P., déniant toute portée aux
déclarations d'un témoin allant dans le même sens.
Statuant sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de
justice genevoise a, par arrêt du 15 décembre 1997, confirmé le
jugement de première instance.
C.- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il
était immobilisé à l'intérieur du giratoire à cause de la circulation
lorsque G. s'y est engagé, il considère n'avoir pas commis de
violation des règles régissant la priorité. Il conclut, avec suite de
dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant reprend la version des faits qu'il a soutenue
devant les instances cantonales; il prétend qu'il était nettement
engagé
3.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.22/1998
Date de la décision : 10/03/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 41b OCR; carrefours à sens giratoire; principe de la confiance. La priorité de gauche qui prévaut dans les carrefours à sens giratoire n'a pas une portée absolue. Le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant de la gauche se comporte réglementairement. Devoir de prudence de celui qui s'engage sur un giratoire (clarification de la jurisprudence; consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-03-10;6s.22.1998 ?
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