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06/03/1998 | SUISSE | N°K.129/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 1998, K.129/97


124 V 134

23. Arrêt du 6 mars 1998 dans la cause FAMA, caisse-maladie et
accidents, Lausanne, contre C. et Tribunal des assurances du canton
de Vaud
A.- Depuis le 1er mai 1993, C. est assurée auprès de la FAMA,
caisse-maladie et accidents (la FAMA). Elle bénéficie de la
couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et de deux
assurances complémentaires.
Les 27 juin et 17 août 1996, la FAMA lui a fait notifier, par
l'intermédiaire de l'Office des poursuites, deux commandements de
payer par lesquels elle requérait le paiement d

e respectivement 1'414
francs et 1'522 francs plus les intérêts et les frais de poursuit...

124 V 134

23. Arrêt du 6 mars 1998 dans la cause FAMA, caisse-maladie et
accidents, Lausanne, contre C. et Tribunal des assurances du canton
de Vaud
A.- Depuis le 1er mai 1993, C. est assurée auprès de la FAMA,
caisse-maladie et accidents (la FAMA). Elle bénéficie de la
couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et de deux
assurances complémentaires.
Les 27 juin et 17 août 1996, la FAMA lui a fait notifier, par
l'intermédiaire de l'Office des poursuites, deux commandements de
payer par lesquels elle requérait le paiement de respectivement 1'414
francs et 1'522 francs plus les intérêts et les frais de poursuite.
Ces montants représentent les cotisations impayées - y compris pour
les assurances complémentaires - durant les périodes d'avril à
septembre 1995 et d'octobre 1995 à mars 1996. L'assurée a formé
opposition totale à ces deux commandements de payer.
Par deux décisions, la FAMA a déclaré l'assurée débitrice des
montants précités. Saisie de deux oppositions, la FAMA les a rejetées
par deux nouvelles décisions du 18 novembre 1996.

B.- C. a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Par jugement du 16 juin 1997, celui-ci
a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il a trait aux
cotisations dues pour les assurances complémentaires, en considérant
que ces prétentions sont de nature civile, de sorte que la FAMA doit
les faire valoir par la voie de l'action et non de la décision
administrative. Le tribunal cantonal a constaté d'office la nullité
de ces décisions dans cette mesure.
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur la compétence ratione materiae du tribunal
cantonal des assurances dans le domaine des cotisations aux
assurances complémentaires échues en 1995 et en 1996.
2.- (Pouvoir d'examen limité; cf. ATF 123 V 242 sv. consid. 1).
3.- Au 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), qui remplace celle du 13
juin 1911 (LAMA).
Sous l'empire de la LAMA, le contentieux en matière d'assurances
complémentaires au sens de l'art. 3 al. 5 LAMA ressortissait au juge
des assurances sociales, selon la procédure définie aux art. 30 ss
LAMA (ATF 108 V 42; ATF 105 V 296 consid. 1b; SPIRA, Le contentieux
en matière d'assurance-maladie selon le nouveau droit, in: Revue
jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1996 p. 198 et les références).
Dorénavant, les assurances complémentaires pratiquées par les
assureurs-maladie sont régies par la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal),
et l'art. 47 LSA s'applique au contentieux de première instance, de
sorte que le juge des assurances sociales n'est plus compétent pour
connaître des litiges, de nature privée, qui pourraient survenir
entre assureurs et assurés (ATF 123 V 328 consid. 3a; SPIRA, op.cit.
p. 199).
4.- a) En vertu de l'art. 102 al. 2 des dispositions transitoires
de la LAMal, les caisses devaient adapter au nouveau droit leurs
dispositions relatives aux prestations complémentaires dans le délai
d'une année dès l'entrée en vigueur de la LAMal (1ère phrase). Les
droits et les obligations des assurés étaient régis par l'ancien
droit tant que l'adaptation n'était pas effectuée (2ème phrase).
Se fondant sur cette disposition, la FAMA, qui n'avait pas adapté
au nouveau droit ses dispositions en matière d'assurances
complémentaires jusqu'à fin 1996, soutient que les rapports
d'assurance y relatifs étaient régis par la LAMA jusqu'au 31 décembre
1996 et que les contestations qui en découlent restent de la
compétence du juge des assurances sociales.
Les premiers juges considèrent en revanche que l'art. 102 al. 2
LAMal réserve l'application des seules dispositions matérielles de la
LAMA durant
5.- (Frais judiciaires)


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.129/97
Date de la décision : 06/03/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 5 LAMA; art. 102 al. 2 2ème phrase LAMal. Les litiges portant sur l'application de l'ancien droit en matière d'assurance-maladie complémentaire ressortissent au juge des assurances sociales.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-03-06;k.129.97 ?
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