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06/03/1998 | SUISSE | N°C.312/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 1998, C.312/95


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : C.312/95
Date de la décision : 06/03/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 23 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1995) et art. 24 al. 1 LACI; art. 37 al. 4 OACI (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1995) : Exigence, pour que le gain assuré puisse faire l'objet d'un nouveau calcul en cas d'obtention d'un gain intermédiaire, d'une activité ininterrompue soumise à cotisation d'une durée de six mois au moins, pour laquelle un salaire plus élevé a été obtenu. Pour savoir s'il existe, dans l'éventualité où l'assuré a bénéficié de vacances, une période de travail ininterrompue de six mois pour lequel un gain intermédiaire supérieur au gain assuré a été obtenu, il y a lieu d'examiner quelle était la volonté des parties au début du rapport de travail : lorsque, comme dans le cas particulier, un rapport de travail unique a été convenu, les indemnités de vacances doivent être prises en considération en tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 37 al. 4 OACI, indépendamment du fait qu'elles ont été échues avant ou après lesdites vacances. Le point de savoir quand on peut conclure à l'existence d'une période d'activité ininterrompue dans le cas de rapports de travail d'un autre type a été laissé indécis.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-03-06;c.312.95 ?
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