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03/03/1998 | SUISSE | N°4P.184/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mars 1998, 4P.184/1997


124 I 49

7. Arrêt de la Ie Cour civile du 3 mars 1998 dans la cause S.
contre société A. (recours de droit public)
A.- Le 29 juin 1989, la société A. a assigné S. devant le Tribunal
de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement
de 7'627'256 riyals saoudiens (SR), plus intérêts, montant
correspondant à des billets à ordre non honorés. La demanderesse
avait obtenu, en janvier et avril 1988, le séquestre des avoirs du
défendeur se trouvant dans divers établissements bancaires genevois.
Le litige a pour orig

ine un contrat dit de "lease", portant sur de
l'équipement lourd de construction, que le dé...

124 I 49

7. Arrêt de la Ie Cour civile du 3 mars 1998 dans la cause S.
contre société A. (recours de droit public)
A.- Le 29 juin 1989, la société A. a assigné S. devant le Tribunal
de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement
de 7'627'256 riyals saoudiens (SR), plus intérêts, montant
correspondant à des billets à ordre non honorés. La demanderesse
avait obtenu, en janvier et avril 1988, le séquestre des avoirs du
défendeur se trouvant dans divers établissements bancaires genevois.
Le litige a pour origine un contrat dit de "lease", portant sur de
l'équipement lourd de construction, que le défendeur, désigné comme
preneur, avait signé le 19 mars 1983 avec une société saoudienne,
Considérant en droit:
1.- A l'appui de son recours de droit public, le défendeur invoque
une appréciation manifestement insoutenable des faits du dossier,
ainsi qu'une application arbitraire du droit saoudien. Il allègue
également une violation du droit d'être entendu, déduit de l'art. 4
Cst. En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, il se
justifie d'examiner en premier lieu le moyen pris de la violation de
ce droit.
2.- Le recourant relève que l'auteur de l'avis de droit de l'ISDC,
sur lequel la cour cantonale a fondé sa décision d'interprétation du
droit saoudien, s'est totalement écarté des avis de droit produits
par les parties et émanant d'avocats et de magistrats saoudiens
expérimentés. Il fait valoir que, même s'il appartient au juge
d'établir d'office le contenu du droit étranger, il convient que le
droit d'être entendu des parties soit respecté à l'occasion de cette
recherche, ce qui signifie que les parties doivent être en mesure de
se prononcer tant sur les éléments de preuve fournis par leur
adversaire que sur ceux recueillis d'office par le juge. Dès lors, en
ne donnant pas connaissance de l'avis de droit de l'ISDC aux parties
et en leur refusant la possibilité de se prononcer à son sujet, la
Cour de justice aurait violé, en l'espèce, le droit d'être entendu du
recourant, garanti par l'art. 4 Cst. Cette violation serait d'autant
plus choquante qu'elle est intervenue au stade de l'appel et que
l'application erronée du droit étranger par la cour cantonale ne peut
pas faire l'objet d'un recours en réforme.
3.- a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier
lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine
l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où
la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante,
l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4
Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le
Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par cette
disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 122 I 153
consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant
n'invoque pas la violation de normes du droit cantonal. C'est donc à
la lumière de l'art. 4 Cst. qu'il faut examiner le mérite de son
grief.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution
servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui
lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 consid. 4a, 109 consid.
2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les arrêts cités).
b) Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi
d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être
requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la
charge des parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.184/1997
Date de la décision : 03/03/1998
1re cour civile

Analyses

Constatation du droit étranger; droit d'être entendu (art. 4 Cst., art. 16 LDIP). Moyens d'investigation dont dispose le juge pour déterminer le contenu du droit étranger (consid. 3b). Portée du droit d'être entendu des parties quant au résultat des recherches du juge (consid. 3c et d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-03-03;4p.184.1997 ?
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