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02/03/1998 | SUISSE | N°5C.155/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mars 1998, 5C.155/1997


124 III 102

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 mars 1998 dans la
cause B. contre L. et V. (recours en réforme)
A.- Par jugement du 16 septembre 1986, le Tribunal de première
instance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux G. et
A., attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants du
couple, L., née en 1970 et V., née en 1975, et ratifié la convention
matrimoniale conclue entre les époux le 12 décembre 1986.
En exécution de cet accord, G. a transféré à chacune de ses filles,
par convention d

es 30 juillet et 13 août 1987, respectivement par
acte authentique du 1er septembre suivant:
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124 III 102

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 mars 1998 dans la
cause B. contre L. et V. (recours en réforme)
A.- Par jugement du 16 septembre 1986, le Tribunal de première
instance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux G. et
A., attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants du
couple, L., née en 1970 et V., née en 1975, et ratifié la convention
matrimoniale conclue entre les époux le 12 décembre 1986.
En exécution de cet accord, G. a transféré à chacune de ses filles,
par convention des 30 juillet et 13 août 1987, respectivement par
acte authentique du 1er septembre suivant:
Extrait des considérants:
4.- a) Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui ne
sont pas remises en cause, les libéralités litigieuses ont été
accordées par le défunt à ses filles à titre de dotation,
c'est-à-dire en vue de faciliter leur établissement dans l'existence
(ATF 116 II 667 consid. 3a p. 673 et les arrêts cités). L'art. 626
al. 2 CC prévoit pour les descendants l'obligation de rapporter de
telles libéralités, sauf dispense expresse du défunt. Ce rapport est
dit légal, par opposition au rapport volontaire de l'art. 626 al. 1
CC.
Si l'on s'en tient au texte de la loi, l'art. 626 CC ne concerne
que les héritiers légaux, par quoi il faut entendre, en principe, les
héritiers ab intestat (ESCHER, Commentaire zurichois, n. 5 ad
remarques préliminaires sur le rapport et n. 16 ad art. 626 CC;
TUOR/PICENONI, Commentaire bernois, n. 11 ad remarques préliminaires
sur le rapport et n. 1a et 5a ad art. 626 CC; PAUL PIOTET, Droit
successoral, in: Traité de droit privé suisse (TDPS), tome IV, p. 290
et 337; LUC VOLLERY, Les relations entre rapports et réunions en
droit successoral, thèse Fribourg 1994, p. 54 no 80 et les
références; STÉPHANE SPAHR, Valeur et valorisme en matière de
liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 162 ch. 3). Rien
n'empêche cependant le défunt de soumettre, expressément ou
implicitement, des héritiers institués aux règles des art. 626 ss CC
(ATF 53 II 202 ss). On parle alors communément de rapport
improprement dit (VOLLERY, op.cit., p. 80/81 no 130 et les auteurs
cités à la note 481; GUINAND/STETTLER, Droit civil II, Successions,
3e éd., p. 154 no 324; pour une autre terminologie, voir PIOTET, TDPS
IV, p. 342 s. et VOLLERY, op.cit., p. 81).
b) La doctrine assimile par ailleurs aux héritiers légaux ceux qui,
tout en succédant ab intestat, sont institués pour des parts égales
ou proportionnelles à celles prévues par la loi: la doctrine parle
alors de rapport volontaire présumé (ESCHER, op.cit., n. 6 ad
remarques préliminaires sur le rapport; TUOR/PICENONI, op.cit., n. 8
ad art. 626 CC; PIOTET, TDPS IV, p. 341 et les références; ALEXANDER
BECK,
5.- L'arrêt entrepris constate que par testament olographe du 16
avril 1991, G. a attribué le quart de ses biens à la recourante -
soit l'équivalent de sa réserve -, le solde devant être partagé entre
ses deux filles. Dans la mesure où le défunt a ainsi dérogé à la
répartition successorale légale (cf. art. 462 ch. 1 CC), il convient
de déterminer si l'art. 626 al. 2 CC s'applique à la présente cause.
a) Dans un arrêt publié aux ATF 53 II 202, le Tribunal fédéral a
clairement affirmé que les art. 626 ss CC sur l'obligation de
rapporter ne s'appliquent pas aux héritiers testamentaires - en
l'occurrence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.155/1997
Date de la décision : 02/03/1998
2e cour civile

Analyses

Libéralités entre vifs; rapport successoral (art. 626 ss CC). Applicabilité de l'art. 626 al. 2 CC, selon qu'il s'agit d'héritiers légaux ou institués, ou les deux (consid. 4). Conformément à la doctrine dominante, les art. 626 ss CC sur l'obligation de rapporter ne s'appliquent pas aux descendants institués pour des parts différentes de celles prévues par la loi, sous réserve de la volonté du testateur (consid. 5a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-03-02;5c.155.1997 ?
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