La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1998 | SUISSE | N°7B.291/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 1998, 7B.291/1997


124 III 123

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 26 février 1998 dans la cause X. AG (recours LP)
Dans le cadre d'une poursuite qu'elle a introduite en juin 1996 et
qui est demeurée sans opposition, X. AG a requis et obtenu la
faillite de la poursuivie. Prononcée le 8 avril 1997, cette faillite
a été suspendue, conformément à l'art. 230 LP, pour défaut d'actif et
clôturée
Extrait des considérants:
2.- La nouvelle disposition de l'art. 230 al. 4 LP, qui reprend
les principes dégagés précéd

emment par la jurisprudence (cf. ATF 120
III 141, 88 III 20 et les arrêts cités), doit être mi...

124 III 123

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 26 février 1998 dans la cause X. AG (recours LP)
Dans le cadre d'une poursuite qu'elle a introduite en juin 1996 et
qui est demeurée sans opposition, X. AG a requis et obtenu la
faillite de la poursuivie. Prononcée le 8 avril 1997, cette faillite
a été suspendue, conformément à l'art. 230 LP, pour défaut d'actif et
clôturée
Extrait des considérants:
2.- La nouvelle disposition de l'art. 230 al. 4 LP, qui reprend
les principes dégagés précédemment par la jurisprudence (cf. ATF 120
III 141, 88 III 20 et les arrêts cités), doit être mise en relation
avec l'art. 206 al. 1 LP, dont elle constitue une exception (Rapport
sur l'avant-projet de la Commission d'experts chargée de réexaminer
globalement la LP adressé au DFJP en décembre 1981, p. 77; HANS
ULRICH HARDMEIER, Änderungen im Konkursrecht, in: PJA 1996 p. 1435
ch. 4.2; voir également GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 322 ch. 4).
En vertu de l'art. 206 al. 1 LP, toutes les poursuites dirigées
contre le failli, à l'exception des poursuites en réalisation de
gages appartenant à un tiers, s'éteignent avec l'ouverture de la
faillite. Le mode d'exécution forcée générale que constitue la
faillite ne saurait en effet comporter l'existence "simultanée" de
procédures d'exécution spéciales, hormis l'exception précitée (cf.
ATF 93 III 55 consid. 3 p. 58). Il ne peut naturellement s'agir là
que de procédures encore susceptibles d'être continuées au moment de
l'ouverture de la faillite. En est donc exclue toute poursuite qui,
sur la base de la réquisition prévue par les art. 88 et 159 LP, s'est
déjà continuée pour aboutir au prononcé de faillite. La procédure de
faillite présupposant l'existence d'une poursuite valable (cf. C.
JÄGER, Commentaire de la LP, n. 4 ad art. 176), elle ne saurait être
mise en oeuvre sur la base d'une poursuite considérée comme éteinte
d'emblée. Quand la faillite est suspendue faute d'actif, ce n'est
qu'au moment de la constatation du juge de la faillite de l'absence
de tout actif, soit au stade de la clôture de la procédure de
faillite, que la poursuite en cause peut être considérée comme
éteinte (idem, n. 3 ad 206).
Il suit de là que la recourante ne peut se prévaloir ni du principe
de l'art. 206 al. 1 LP ni, partant, de son exception prévue à l'art.
230


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.291/1997
Date de la décision : 26/02/1998
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Suspension de la faillite faute d'actif; renaissance des poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite (art. 230 al. 4 LP). Conçu comme exception à l'art. 206 al. 1 LP, l'art. 230 al. 4 LP ne s'applique qu'aux poursuites encore susceptibles d'être continuées au moment de la faillite. La poursuite qui a été menée à son terme par la réquisition de continuer la poursuite et le prononcé de faillite ne peut donc renaître après la suspension de celle-ci.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-26;7b.291.1997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award