124 III 123
23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 26 février 1998 dans la cause X. AG (recours LP)
Dans le cadre d'une poursuite qu'elle a introduite en juin 1996 et
qui est demeurée sans opposition, X. AG a requis et obtenu la
faillite de la poursuivie. Prononcée le 8 avril 1997, cette faillite
a été suspendue, conformément à l'art. 230 LP, pour défaut d'actif et
clôturée
Extrait des considérants:
2.- La nouvelle disposition de l'art. 230 al. 4 LP, qui reprend
les principes dégagés précédemment par la jurisprudence (cf. ATF 120
III 141, 88 III 20 et les arrêts cités), doit être mise en relation
avec l'art. 206 al. 1 LP, dont elle constitue une exception (Rapport
sur l'avant-projet de la Commission d'experts chargée de réexaminer
globalement la LP adressé au DFJP en décembre 1981, p. 77; HANS
ULRICH HARDMEIER, Änderungen im Konkursrecht, in: PJA 1996 p. 1435
ch. 4.2; voir également GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 322 ch. 4).
En vertu de l'art. 206 al. 1 LP, toutes les poursuites dirigées
contre le failli, à l'exception des poursuites en réalisation de
gages appartenant à un tiers, s'éteignent avec l'ouverture de la
faillite. Le mode d'exécution forcée générale que constitue la
faillite ne saurait en effet comporter l'existence "simultanée" de
procédures d'exécution spéciales, hormis l'exception précitée (cf.
ATF 93 III 55 consid. 3 p. 58). Il ne peut naturellement s'agir là
que de procédures encore susceptibles d'être continuées au moment de
l'ouverture de la faillite. En est donc exclue toute poursuite qui,
sur la base de la réquisition prévue par les art. 88 et 159 LP, s'est
déjà continuée pour aboutir au prononcé de faillite. La procédure de
faillite présupposant l'existence d'une poursuite valable (cf. C.
JÄGER, Commentaire de la LP, n. 4 ad art. 176), elle ne saurait être
mise en oeuvre sur la base d'une poursuite considérée comme éteinte
d'emblée. Quand la faillite est suspendue faute d'actif, ce n'est
qu'au moment de la constatation du juge de la faillite de l'absence
de tout actif, soit au stade de la clôture de la procédure de
faillite, que la poursuite en cause peut être considérée comme
éteinte (idem, n. 3 ad 206).
Il suit de là que la recourante ne peut se prévaloir ni du principe
de l'art. 206 al. 1 LP ni, partant, de son exception prévue à l'art.
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