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24/02/1998 | SUISSE | N°H.95/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 février 1998, H.95/97


124 V 104

17. Arrêt du 24 février 1998 dans la cause Caisse de compensation
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs contre G. et R. et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève,
avait une succursale à Lausanne. En sa qualité d'employeur, cette
succursale était affiliée à la Caisse de compensation de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse).
Par deux décisions rendues les 8 et 9 février 1996, la caisse a
informé respectivement R. et G.

qu'elle les rendait responsables du
préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société ...

124 V 104

17. Arrêt du 24 février 1998 dans la cause Caisse de compensation
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs contre G. et R. et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève,
avait une succursale à Lausanne. En sa qualité d'employeur, cette
succursale était affiliée à la Caisse de compensation de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse).
Par deux décisions rendues les 8 et 9 février 1996, la caisse a
informé respectivement R. et G. qu'elle les rendait responsables du
préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société M. SA
(perte de cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait
réparation jusqu'à concurrence de 28'719 fr. 80.

B.- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la caisse a
porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le
18 mars 1996, en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés
solidairement à lui payer le montant précité, avec intérêt à 8 % l'an
dès ce jour-là.
Par jugement du 12 novembre 1996, la Cour cantonale a décliné sa
compétence et transmis le dossier à la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS.

C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que la
cause soit renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour
qu'il statue sur le fond, sa compétence ratione fori étant admise.
G. conclut au rejet du recours. Quant à R., il a renoncé à se
déterminer. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) propose d'admettre le recours, au terme d'un préavis
circonstancié.
Considérant en droit:
1.- Il s'agit de déterminer si la caisse recourante pouvait saisir
le juge (vaudois) d'une demande en réparation du dommage fondée sur
les art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS au for de la succursale, ou si elle
devait porter le cas devant le juge (genevois), au for de
l'établissement principal.
2.- Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales sont
inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur
siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal.
D'après le troisième alinéa de cette disposition légale,
l'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son
siège, en sus du for de l'établissement principal (ATF 117 II 87
consid. 3 et les références). Une affaire est une affaire de la
succursale lorsqu'elle est dans un rapport suffisant avec l'activité
de la succursale (SIEGWART, Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 642
CO; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, par.
59, n. 64); un tel rapport existe pour les affaires qui sont en
relation avec l'activité de la succursale et
3.- En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les
employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont
affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du
canton dans lequel l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de
l'art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le siège et le
lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu
où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante
de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de
compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées
à la même caisse que l'établissement principal mais, en cas de
circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations
(art. 117 al. 3 RAVS; ATF 110 V 359 consid. 5b et la référence).
Selon l'art. 200 al. 1 RAVS, est compétente pour connaître d'un
recours l'autorité de recours du canton dans lequel le recourant
était domicilié, séjournait ou avait son siège lorsque la décision
attaquée a été prise. Quant à l'art. 200 al. 4 RAVS, il dispose que
l'autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre
des décisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant
dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relève la
caisse cantonale en question.
La jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si la
réglementation (art. 200 al. 1 RAVS) permet d'envisager un for
alternatif, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse
de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales
situées dans d'autres cantons que celui du siège principal (ATF 110 V
360 consid. 5c).
4.- Dans son préavis, l'OFAS préconise de ne retenir le for de la
succursale que dans l'hypothèse où celle-ci est affiliée à une autre
caisse de compensation que l'établissement principal, en vertu de
l'art. 117 al. 3
5.- (Frais judiciaires).


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.95/97
Date de la décision : 24/02/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 642 al. 3 CO; art. 81 al. 3, art. 117 al. 3, art. 200 al. 1 RAVS. Un for alternatif est compatible avec l'art. 200 al. 1 RAVS, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal (précision de jurisprudence).


Références :

21.12.1984 H 53/84


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-24;h.95.97 ?
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