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23/02/1998 | SUISSE | N°H.34/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 février 1998, H.34/97


124 V 100

16. Arrêt du 23 février 1998 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre R. SA et Commission cantonale de recours
en matière d'AVS/AI, Genève
A.- A la suite d'un échange de lettres des 8 février, 17 février
et 23 mars 1993, la société R. SA, a engagé I., alors domicilié en
Belgique, en qualité de vice-président pour l'Europe de cette
entreprise. Le salaire annuel convenu s'élevait à 276'000 francs, non
comprises diverses allocations. Il était stipulé que le lieu de
travail serait à Genève.
In

itialement prévu pour le 1er août 1993, le début des rapports de
travail a été reporté d'entente en...

124 V 100

16. Arrêt du 23 février 1998 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre R. SA et Commission cantonale de recours
en matière d'AVS/AI, Genève
A.- A la suite d'un échange de lettres des 8 février, 17 février
et 23 mars 1993, la société R. SA, a engagé I., alors domicilié en
Belgique, en qualité de vice-président pour l'Europe de cette
entreprise. Le salaire annuel convenu s'élevait à 276'000 francs, non
comprises diverses allocations. Il était stipulé que le lieu de
travail serait à Genève.
Initialement prévu pour le 1er août 1993, le début des rapports de
travail a été reporté d'entente entre les parties au 1er octobre
1993. Le 24 août 1993, celles-ci ont toutefois convenu de mettre fin
au contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 1993, en raison
de mesures de restructuration prises par l'employeur. La société
versa alors à I. une "indemnité de départ" ("severance payment") de
580'000 francs.
A la suite d'un contrôle d'employeur, la Caisse
interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats
patronaux a, par décision du 5 juillet 1996, réclamé à R. SA le
paiement de la somme de 69'388 francs au titre de cotisations
AVS/AI/APG/AC (y compris des intérêts moratoires) sur l'indemnité
précitée de 580'000 francs.

B.- Statuant le 21 novembre 1996, la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS a admis le recours formé par R. SA et
elle a, de ce fait, annulé la décision litigieuse. En bref, elle a
retenu que le bénéficiaire de l'indemnité ne pouvait pas être
assujetti à l'AVS, car son contrat de travail avait pris fin avant la
date de l'entrée en service. L'assuré n'avait donc déployé aucune
activité lucrative pour le compte de la société.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours
de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement.
La caisse de compensation conclut à l'admission du recours, tandis
que la société intimée conclut à son rejet. Quant à I., il n'a pas
fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de se déterminer
sur le recours.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen limité; cf. ATF 123 V 242 sv. consid. 1).
2.- Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS,
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou
3.- L'intimée fait valoir que I. n'a jamais été domicilié en
Suisse et qu'il n'y a pas non plus exercé d'activité lucrative, du
fait de la résiliation prématurée du contrat passé entre les parties.
En conséquence, aucune cotisation ne pourrait, selon elle, être
perçue sur l'indemnité de départ qu'elle lui a versée.
a) L'art. 1er al. 1 LAVS prévoit, pour les personnes physiques, des
critères alternatifs d'assujettissement à l'assurance, principalement
le domicile en Suisse (let. a) ou l'activité lucrative en Suisse
(let. b). Il est constant que I. n'est pas domicilié en Suisse, de
sorte qu'il faut se demander si l'indemnité en question provient
d'une activité lucrative exercée dans ce pays.
4.- Il suit de là que le recours de droit administratif est bien
fondé. (Frais judiciaires).


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.34/97
Date de la décision : 23/02/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 1er al. 1 let. b et art. 5 al. 2 LAVS; art. 6 § 1 de la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24 septembre 1975: Principe de l'affiliation au lieu de travail. Un versement de l'employeur au titre d'indemnisation d'un salarié en raison de la perte par celui-ci de son emploi avant la date de l'entrée en service représente un revenu déterminant soumis à cotisations (rappel de jurisprudence). Il faut retenir, comme critère de rattachement selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS et l'art. 6 § 1 de la convention, le lieu où le salarié aurait dû exercer son activité, en l'espèce à Genève; le fait que l'intéressé est domicilié à l'étranger est à cet égard sans importance.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-23;h.34.97 ?
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