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20/02/1998 | SUISSE | N°6S.809/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 1998, 6S.809/1997


124 IV 79

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 février
1998 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Le 17 mai 1995 vers 13h45, N. montait l'avenue d'Ouchy, à
Lausanne, au volant de sa voiture. Alors qu'il roulait à une vitesse
normale, il a effectué un brusque freinage à l'approche d'un passage
pour piétons et a heurté, avec l'avant de sa voiture, un enfant qui
s'y élançait en courant. L'enfant est tombé par terre, s'est relevé
seul et a regagné le trottoir. N.

a poursuivi sa route sans se
préoccuper du sort de l'enfant.
B.- Par jugement du 15 mai 1...

124 IV 79

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 février
1998 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Le 17 mai 1995 vers 13h45, N. montait l'avenue d'Ouchy, à
Lausanne, au volant de sa voiture. Alors qu'il roulait à une vitesse
normale, il a effectué un brusque freinage à l'approche d'un passage
pour piétons et a heurté, avec l'avant de sa voiture, un enfant qui
s'y élançait en courant. L'enfant est tombé par terre, s'est relevé
seul et a regagné le trottoir. N. a poursuivi sa route sans se
préoccuper du sort de l'enfant.
B.- Par jugement du 15 mai 1997, le Tribunal de police du district
de Lausanne a condamné N., pour violation simple des règles de la
circulation et violation des devoirs en cas d'accident, à la peine de
cinq jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 700 francs avec délai de radiation anticipée de deux
ans.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
partiellement admis le recours de N. Par arrêt du 21 juillet 1997,
elle l'a condamné, pour violation des devoirs en cas d'accident au
sens
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la
violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1
LCR est une contravention qui est ici prescrite. Seule demeure
litigieuse la question de savoir si le recourant s'est rendu coupable
d'un délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR.
b) Selon cette disposition, "le conducteur qui aura pris la fuite
après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la
circulation sera puni de l'emprisonnement".
Comme il a été constaté que le recourant, au volant de sa voiture,
avait heurté un jeune piéton, il n'est pas douteux que l'on se trouve
en présence d'un accident de la circulation et que le recourant doit
être qualifié de conducteur selon les termes de l'art. 92 al. 2 LCR.
c) Il se pose ensuite la question de savoir s'il a, lors de cet
accident, "blessé une personne". La jurisprudence a admis qu'une
personne ne devait pas être considérée comme blessée si elle n'avait
subi que des atteintes insignifiantes dont il n'y a pratiquement pas
lieu de s'occuper (ATF 83 IV 42 s.); toutefois des écorchures ou
contusions légères suffisent pour qu'une personne soit tenue pour
blessée (ATF 122 IV 356 consid. 3b p. 359; 95 IV 150 consid. 1). En
l'espèce l'enfant heurté par la voiture n'a subi, à teneur de l'état
de fait de l'arrêt attaqué, aucune blessure, écorchure ou contusion,
même légère. On doit donc admettre qu'il n'a pas été blessé au sens
de l'art. 92 al. 2 LCR, par le choc avec la voiture.
d) La cour cantonale a estimé que le recourant avait enfreint
l'art. 92 al. 2 LCR en quittant les lieux de l'accident sans
s'assurer que la victime n'était pas blessée, alors qu'il ne pouvait
exclure
3.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.809/1997
Date de la décision : 20/02/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 92 al. 2 LCR; violation des devoirs en cas d'accident; délit de fuite. Le délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR présuppose comme élément objectif de l'infraction qu'une personne ait été blessée ou tuée.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-20;6s.809.1997 ?
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