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19/02/1998 | SUISSE | N°1A.13/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 février 1998, 1A.13/1998


124 II 124

18. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 19 février
1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif)
Le 10 février 1995, le Ministère de la justice des Etats-Unis
d'Amérique - comme Office central au sens de l'art. 28 du traité sur
l'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la Confédération
et les Etats-Unis le 25 mai 1973 (TEJUS; RS 0.351.933.6) - a adressé
à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) - comme
Office central suisse a

u sens de l'art. 1 ch. 3 de la loi fédérale du
3 octobre 1975 relative au TEJUS (LTEJUS; RS 35...

124 II 124

18. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 19 février
1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif)
Le 10 février 1995, le Ministère de la justice des Etats-Unis
d'Amérique - comme Office central au sens de l'art. 28 du traité sur
l'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la Confédération
et les Etats-Unis le 25 mai 1973 (TEJUS; RS 0.351.933.6) - a adressé
à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) - comme
Office central suisse au sens de l'art. 1 ch. 3 de la loi fédérale du
3 octobre 1975 relative au TEJUS (LTEJUS; RS 351.93) - une demande
d'entraide judiciaire.
Cette demande, fondée sur le TEJUS, était présentée pour les
besoins d'une enquête ouverte par la "Securities and Exchange
Commission" (ci-après: la Commission) à raison d'un délit d'initiés
qui aurait été commis dans le cadre de la reprise de la société B.
par la société C. Selon l'exposé des faits joint à la demande, la
Commission soupçonne des clients non identifiés de l'Union de Banque
Suisse (ci-après: la Banque) d'avoir acquis des actions de B. avant
sa reprise par C. en se fondant sur des informations privilégiées
relatives aux tractations en cours entre ces deux sociétés. La
demande tendait à la remise de la documentation concernant les achats
d'actions de B. effectués par l'entremise de la Banque, au
dévoilement de l'identité du ou des titulaires des comptes impliqués,
à l'audition des employés de la Banque au sujet des opérations
litigieuses, ainsi qu'au blocage des comptes.
L'Office fédéral a exécuté cette demande.
Le 23 septembre 1997, l'Office central américain a présenté une
demande complémentaire tendant à la remise de la documentation
relative à des comptes ouverts auprès de l'agence de Montreux de la
Banque, au nom de A., ressortissant américain domicilié en Californie
et de sociétés qu'il dominait.
Le 10 octobre 1997, l'Office fédéral a admis cette requête
complémentaire et invité le Juge d'instruction du canton de Vaud à
saisir la documentation mentionnée dans la demande. L'Office fédéral
a notifié à l'agence de la Banque à Montreux cette décision qui porte
Extrait des considérants:
1.- a) L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Confédération suisse est régie par le TEJUS et la LTEJUS. La loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars
1981 (EIMP; RS 351.1), et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11) sont applicables aux questions qui ne sont pas réglées par le
traité et la loi fédérale y relative (ATF 118 Ib 547 consid. 1b p.
550).
b) La décision par laquelle l'Office fédéral octroie l'entraide
judiciaire en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LTEJUS et rejette une
opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la
voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1
LTEJUS (ATF 118 Ib 547 consid. 1c p. 550). Il en va de même lorsque
le recours est dirigé contre la décision de l'Office déclarant
l'opposition irrecevable pour un motif formel, tel que la tardiveté
de l'opposition. En pareil cas, la qualité pour agir par la voie du
recours de droit administratif résulte aussi de l'atteinte alléguée
aux droits de partie du recourant qui se plaint à cet égard d'un déni
de justice formel (cf. ATF 120 Ib 183 consid. 1b p. 185/186,
concernant l'EIMP).
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.- Le recourant reproche à l'Office fédéral une fausse
application des normes du droit fédéral concernant la notification
des décisions rendues en matière d'entraide judiciaire. Il soutient
que l'opposition formée le 12 novembre 1997 était recevable, le délai
d'opposition de dix jours fixé par l'art. 16 al. 3 LTEJUS n'ayant
selon lui commencé à courir que dès l'instant où il a reçu de la
Banque


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.13/1998
Date de la décision : 19/02/1998
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire internationale en matière pénale, art. 80m EIMP et art. 80n EIMP; art. 16 al. 3 LTEJUS. Recevabilité du recours de droit administratif contre la décision déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté (consid. 1). Lorsque le titulaire du compte visé par la demande a conclu une convention dite de "banque restante", le délai de recours ou d'opposition commence à courir dès la remise de la décision dans le dossier de "banque restante" (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-19;1a.13.1998 ?
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